Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.543

Date de décision :

14 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 321, 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours et l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et à payer diverses indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que le 3 janvier 1992, vers 11 heures 40, à Livarot, l'enfant Alexandre A... ayant embrassé la nièce de Mme Yveline X..., Mme A... fit une remarque désobligeante à Mme X... et il se produisit une altercation verbale entre les deux femmes, suivie d'une intervention de A... ; "aux motifs que Mme X... a déclaré que celui-ci l'a bousculée violemment à deux reprises contre un mur et l'a frappée, notamment à l'oreille, ce dont elle justifie par un certificat médical faisant état d'une perforation du tympan et d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que A... prétend avoir d'abord reçu une gifle et n'avoir fait que répliquer. Cette version est contredite par letémoignage de Mme Z... qui a déclaré avoir vu A... se lancer en direction d'une femme sur le trottoir et la frapper à deux reprises, la femme étant appuyée contre le mur et n'ayant rien fait pour se défendre ; "aux motifs que quelques instants plus tard, le père de la victime, Louis Y..., âgé de 72 ans, qui avait été alerté par son petit-fils, est venu demander des explications à A... qui l'a frappé à la mâchoire gauche et qui l'a fait tomber à terre. A... soutient également qu'il a été agressé ; "aux motifs que M. Y... a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de huit jours et justifie avoir dû subir à la suite des coups reçus des soins dentaires. Sa déclaration est entièrement confirmée par celle du témoin, M. B..., qui a indiqué que, d'un seul coup, A... s'était jeté sur M. Y... et l'avait frappé au visage ; "aux motifs qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances précises de la rixe qui a été provoquée par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz