Texte intégral
N° RG 23/04600 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PANU
Nom du ressortissant :
[A] [C] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [C] [F]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans mois a été notifiée à [A] [F] sous son identité de [A] [W] par le préfet du Rhône.
Placé en rétention le 29 juillet 2022 sous l'identité d'[A] [W], rétention à laquelle le juge des libertés et de la détention a mis fin le 12 octobre 2022, la préfecture du Rhône a alors assigné à résidence [A] [W] le 12 octobre 2022.
Suivait procès-verbal en date du 23 novembre 2022 les policiers en fonction à la SPAFT ont constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté le 17 novembre 2022 alors qu'il avait une obligation de pointage bi hebdomadaire.
Le 23 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à la personne [A] [F] connu de l'administration sous le nom de [A] [W] par le préfet du Rhône et par le truchement d'un interprète.
Le 23 mars 2023 la préfecture a assigné à résidence [A] [F] et suivant procès-verbal en date du 28 mars 2023 les services de police ont constaté la carence de l'intéressé qui n'a pas déféré le 27 mars 2023.
Le 01 juin 2023 [A] [F] faisait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République et a été placé en retenue. La consultation decadactylaire laissait apparaître divers alias dont celui de [A] [W]. La vérification auprès du CCPD d'Hendaye indiquait qu'il était inconnu en Espagne que ce soit sous l'identité de [N] ou d'[W]. De même la consultation du CCPD de Genève permettait d'établir que l'intéressé était signalé dans la base de données sous recherche de personne recherchée pour non admission.
Le 02 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 03 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 14, [A] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 03 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 38, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 04 juin 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 05 juin 2023 à 11 heures 48, [A] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompetence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2023 à 10 heures 30.
[A] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [A] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence d el'auteur d el'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que si le nom sur l'attestation d'hébergement est différent c'est car il avait donné le nom d'une copine de sa compagne. Il ajoute que son fils s'appelle [M].
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [A] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [A] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il réside avec Mme [V] [Y] au [Adresse 1] et qu'il a enfant né en France, [E] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [A] [F] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sous son alias de [A] [W]
- qu'il a été assigné à résidence à 4 reprises les 10 mars, 13 juin et 12 octobre 2022 ainsi que le 23 mars 2023 et n'a pas respecté l'obligation de pointage suivant procès-verbaux dressés le 23 mai, 12 juillet, 13 octobre 2022 et 28 mars 2023,
- l'intéressé est connu des services de police sous différents alias pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, évasion, infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de vol et dégradations ;
- [A] [F] déclare être domicilié [Adresse 1] sans pour autant le justifier ce qui ne permet pas à l'administration de vérifier qu'il s'agit d'un hébergement stable alors même que dans son audition du 22 mars 2023 il ne connaissait pas son adresse et qu'il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence ;
- qu'il déclare être en couple avec Mme [V] [Y], être marié religieusement et avoir un enfant issu de cette relation sans le justifier ce qui ne permet pas à l'administration de vérifier la stabilité et la durée de cette relation ni le fait qu'il contribue à l'entretien de l'enfant ;
- il est démuni de tout document d'identité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la simple lecture de la décision de placement suffit à établir que la préfecture a pris en considération la situation personnelle de M. [F] en rappelant les principaux éléments que ce dernier avait évoqué ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[A] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [A] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il a une adresse en France et contribue à l'entretien de son enfant [E] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que dans son audition devant les services de police le 22 mars 2023 [A] [F] a effectivement évoqué une adresse, mention faite par les policiers : « Ne connaît pas son adresse à [Localité 6] » ; Que dans cette même audition il a précisé vivre avec une dénommé Mme [W] et que le couple avait un enfant appelé [J] [F] né en décembre 2022 ;
Que dans son audition du mois de juin 2023 [A] [F] déclare que sa femme ne s'appelle pas [W] mais [V] [Y] et que son fils a 4 mois ;
Qu'il a fourni devant le juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement établie par Mme [V] [O] datée du 30 juillet 2022 et une échographie de croissance de l'enfant porté par cette dernière en date du 28 juillet 2022 ; Qu'au jour de l'audience il indique que Mme [O] serait sa femme, Mme [Y] étant une amie de sa femme ;
Que dans sa requête d'appel il soutient que sa compagne s'appelle Mme [V] [Y] et évoque une erreur au jour de l'audience ;
Qu'enfin le prénom de son enfant dont la date de naissance n'est pas précisée serait [J] [F] dans l'une de ses auditions, [E] selon la requête d'appel et lors de la présente audience M. [F] déclare que l'enfant se prénommerait [M] ; Que le même flou entoure l'âge exact de cet enfant qui serait né en décembre 2022 dans l'une des auditions mais qui serait âgé d'un mois selon les termes de la requête d'appel ;
Attendu que force est de constater que les déclarations faites par M. [F] sont entourées d'incohérences ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [A] [F] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 10 mars 2022 alors qu'il se présentait comme se nommant [A] [W], de son absence de revenus réguliers déclarés sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, du non respect de précédentes assignations à résidence, des aléas affectant ses déclarations quant à son adresse et à sa vie de couple et sa paternité, le préfet du Rhône a pu considérer que [A] [F] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [A] [F] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [F] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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