Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-31.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.779
Date de décision :
10 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° U 17-31.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Loïc P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en compensation et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 49 606,84 € avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 3 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au soutien de son action en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance née de l'inexécution du plan de redressement judiciaire, M. P... fait d'abord grief au Crédit agricole d'avoir manqué à son devoir 'd'information et de conseil' en ne faisant pas souscrire aux emprunteurs de nouveaux contrats d'assurance ou à tous le moins des avenants aux contrats initiaux afin de rendre la durée des garanties de l'assurance, calquée sur la durée initiale de l'amortissement des prêts consentis par la banque antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en adéquation avec la durée, plus longue, du plan de redressement judiciaire ; qu'il sera d'abord observé que la créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire des époux P..., arrêtée à 216 925 euros après une remise de 8 % de son montant, incluait le solde débiteur du compte de dépôt, l'ouverture de crédit n° 610 et un prêt à court terme n° 501 (830) pour lesquels aucune assurance n'avait été souscrite, ainsi qu'un prêt n° 301 (801) pour lequel le risque d'invalidité n'était pas garanti ; qu'en outre, les prêts n° 301 (802), 302 (803), 801 (808), 001 (819) et 301 (822) étaient totalement échus lors du début de la période d'incapacité des époux P..., de sorte que les impayés les concernant, nécessairement antérieurs à l'arrêt de travail, ne pouvaient être pris en charge par l'assurance emprunteur ; qu'enfin, les prêts n° 101 (814), 201 (815), 701 (816), 001 (827) et 901 (829), bien qu'ayant donné lieu à indemnisation partielle par la CNP, présentaient des échéances échues impayées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne pouvaient être prises en charge au titre de l'assurance emprunteur ; qu'il en résulte qu'à supposer même qu'une assurance invalidité ait pu être souscrite afin de prolonger la durée de la garantie jusqu'au terme du plan de redressement judiciaire, l'indemnité d'assurance aurait été notablement inférieure au montant des dividendes du plan laissés impayés depuis 2008 par les époux P... ; qu'en toute hypothèse, l'obligation de la banque dispensatrice de crédit qui propose un contrat d'assurance de groupe décès-invalidité à l'adhésion des emprunteurs consiste à éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle au moment de l'octroi de son concours ; que si, en cas de modification conventionnelle des éléments substantiels du contrat de prêt initialement conclu, notamment en cas d'allongement de la période d'amortissement du prêt, la banque serait tenue d'attirer l'attention des emprunteurs sur le fait que la durée de la garantie de l'assurance est susceptible de ne plus être en adéquation avec celle du prêt réaménagé, il ne peut être fait grief au Crédit agricole de ne pas l'avoir fait lors de l'adoption du plan de redressement judiciaire qui s'imposait à elle et dans l'élaboration duquel elle n'est pas intervenue ; que le plan, prévoyant un apurement de la totalité des créances de la banque sur 12 mois et l'application d'un taux d'intérêt uniforme de 5,5 % a en effet été soumis à la juridiction de la procédure collective par les époux P..., alors assistés d'un conseil ; qu'en dépit de la remise de 8 % consentie par la banque, celle-ci a fait en sorte de ne pas diminuer les garanties des contrats d'assurance de groupe initialement souscrits par les emprunteurs en continuant à régler les cotisations d'assurance en dépit de sa remise de 8 % du montant de ses créances, mais elle n'a pas commis de faute en s'abstenant de proposer aux époux P... de s'assurer au titre du risque d'invalidité pour la période comprise entre le terme initial des prêts octroyés avant l'ouverture de la procédure collective et le terme du plan de douze ans réclamé et obtenu par les débiteurs qui se trouvaient déjà en état de cessation des paiements et n'honoraient plus les échéances de remboursement des concours bancaires pour une cause étrangère à leur situation de santé ; que M. P... suggère d'autre part que le Crédit agricole aurait dû convaincre la CNP de continuer à prendre en charge des échéances de remboursement des prêts jusqu'au terme du plan de redressement judiciaire, mais il ne démontre pas que le contrat d'assurance le prévoyait et n'a au demeurant jamais appelé à la cause l'assureur ; que c'est donc à juste titre que le jugement attaqué n'a pas retenu la responsabilité du Crédit agricole pour ce grief » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à une obligation de conseil et de mise en garde pendant l'exécution du plan de redressement : vu l'article 1147 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que le Crédit agricole n'a pas informé M. P..., lors de la mise en place du plan d'étalement de sa créance en 2001, que la CNP limitait la durée de sa garantie aux dispositions contractuelles initiales, alors que du fait du plan, la durée de remboursement des prêts était allongée, et qu'il ne serait donc plus assuré en cas de décès ou d'invalidité au-delà du 25 décembre 2009 ; que M. P... prétend que dès lors que la banque avait imposé la souscription d'une assurance pour accorder les prêts litigieux, il pouvait légitimement croire qu'il serait couvert pour toute la période de remboursement ; qu'il soutient qu'il a toujours pensé que les versements réalisés pendant la période d'exécution du plan comprenaient la prime d'assurance ; que la banque soutient que son obligation d'information se limitait à la période de souscription des contrats d'assurance par les époux P... et qu'elle a été respectée tant par la remise des notices d'information que par les conseils donnés s'agissant du choix des garanties ; que l'assurance a joué son rôle lorsque Mme P... puis M. P... ont été placés en invalidité ; que les échéances à échoir à compter de la déclaration de sinistre ont été prises en charge par la CNP pour les prêts 814, 815 et 816 puis les prêts 821, 827 et 829 ; que l'assureur n'a pas couvert les échéances échues impayées ; que s'agissant du prêt 830, prêt à court terme, l'assurance ne pouvait garantir qu'en cas d'invalidité permanente avec assistance d'une tierce personne ce qui n'était pas le cas ; que pour le prêt 801, une assurance n'avait pas été souscrite ; qu'au titre de l'invalidité de M. P..., la prise en charge par l'assureur a commencé le 9 mars 2006 et s'est terminée le 25 décembre 2009 ; que les différents contrats d'assurance ont continué à courir jusqu'à leur échéance normale ; que le tribunal considère qu'en l'espèce la banque n'était pas tenue aux mêmes obligations de conseil et de mise en garde qu'en période de formation des contrats de prêts et de souscription des contrats d'assurance ; qu'elle a rempli toutes ses obligations à ce moment là et d'ailleurs l'assurance souscrite a permis la prise en charge d'un certain nombre d'échéances du prêt ; que la banque a subi le plan de redressement et d'étalement de sa créance homologué en 2001, elle ne l'a pas choisi, elle n'est pas à l'initiative de ses modalités de remboursement, elle a d'ailleurs abandonné 8 % de sa créance ; qu'elle ne se trouvait pas du tout dans la même situation que lorsqu'elle a consenti les prêts initiaux à M. et Mme P... ; qu'en 2001, le Crédit agricole a fait des concessions, de manière un peu contrainte, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et n'était pas le conseiller des époux P... dans le cadre de ce plan accepté à titre transactionnel ; que de plus, il n'est pas du tout certain que la CNP, ou un autre assureur, aurait accepté de prolonger sa garantie au-delà des contrats d'assurance initialement souscrits ; qu'il existera toujours un doute sur la chance réelle qu'avaient encore les époux P... de trouver un assureur dans le cadre d'un plan d'une durée de 12 ans ; que pour toutes ces raisons, le tribunal estime qu'aucune faute ne peut être reprochée au Crédit agricole au moment où il a été contraint d'accepter le rééchelonnement de sa créance » ;
1°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que cette obligation de conseil doit être exécutée lors de la souscription du prêt et, en cours de crédit, lorsqu'un événement imprévu à la date de conclusion du prêt modifie sensiblement l'adéquation des garanties initialement souscrites à la situation nouvelle de l'emprunteur ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire au prétexte que l'établissement de crédit aurait seulement pour obligation d'éclairer l'emprunteur « au moment de l'octroi des concours » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que cette obligation de conseil doit être exécutée lors de la souscription du prêt et, en cours de crédit, lorsqu'un événement imprévu à la date de conclusion du prêt modifie sensiblement l'adéquation des garanties initialement souscrites à la situation nouvelle de l'emprunteur, peu important que cet événement ne soit pas imputable à la banque ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire au prétexte qu'il ne saurait être fait grief à la CRCAM de n'avoir pas informé M. P... de l'inadéquation des garanties à sa nouvelle situation personnelle « lors de l'adoption du plan de redressement judiciaire qui s'imposait à elle et dans l'élaboration duquel elle n'est pas intervenue » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QU'est indemnisable la perte d'une chance, même faible ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire au prétexte qu'« il existera toujours un doute sur la chance réelle qu'avaient encore les époux P... de trouver un assureur dans le cadre d'un plan d'une durée de 12 ans » (jugement du 25 février 2014, p. 5, alinéa 2), quand il lui appartenait de rechercher, en présence d'un doute, si une chance existait de prise en charge par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ ALORS QU'est indemnisable la perte d'une chance, même faible ; qu'en déboutant M. P... de sa demande indemnitaire au prétexte qu'« à supposer même qu'une assurance invalidité ait pu être souscrite afin de prolonger la durée de la garantie jusqu'au terme du plan de redressement judiciaire, l'indemnité d'assurance aurait été notablement inférieure au montant des dividendes du plan laissés impayés depuis 2008 par les époux P... » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), quand il lui appartenait de rechercher si, quand bien même l'intégralité des échéances impayées n'aurait pas été prise en charge par l'assureur, M. P... n'avait pas perdu une chance de voir l'assureur en couvrir une partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 25 février 2014 en ce qu'il avait condamné la CRCAM au paiement d'une somme de 9 600 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. P... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en compensation et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 49 606,84 € avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 3 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE : « c'est donc à juste titre que le jugement attaqué n'a pas retenu la responsabilité du Crédit agricole pour ce grief, mais il a à tort alloué à M. P... des dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument causé par la modification unilatérale de la durée du plan à laquelle la banque a procédé en continuant à percevoir la totalité des mensualités d'apurement de son passif alors que les indemnités de la CNP avaient partiellement éteint sa créance ; qu'en effet, M. P... soutient que la banque s'est ainsi trouvée avantagée par rapport aux autres créanciers, et même que cette circonstance l'aurait privé d'un surcroît de trésorerie qui aurait dû lui permettre de respecter le plan et de régler les échéances du plan non prises en charge par l'assureur ; qu'or, n'étant pas soutenu, ni démontré que le Crédit agricole a trop perçu, l'avantage indûment obtenu par le Crédit agricole n'a causé préjudice qu'aux autres créanciers qui auraient pu espérer être réglés plus vite, et non à l'appelant ; qu'en effet, en dépit de ce que les époux P... ont cessé d'honorer les mensualités du plan de redressement judiciaire dès septembre 2008, la juridiction de la procédure collective a, par jugement du 22 mars 2012, refusé de prononcer la résolution du plan, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, M. P... n'a pas perdu la chance de bénéficier de la poursuite du plan qui a en définitive été jusqu'à son terme de douze ans ; que le jugement attaqué sera donc réformé de ce chef » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la banque avait procédé à « la modification unilatérale de la durée du plan » puisqu'elle avait continué « à percevoir la totalité des mensualités d'apurement de son passif alors que les indemnités de la CNP avaient partiellement éteint sa créance » (arrêt, p. 5, alinéa 7) ; que pour débouter M. P... de ses demandes indemnitaires à ce titre, la cour d'appel a retenu que le tribunal de la procédure collective, par jugement du 22 mars 2012, avait refusé de prononcer la résolution du plan et que « M. P... n'a pas perdu de chance de bénéficier de la poursuite du plan qui en définitive a été jusqu'à son terme de douze ans » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si M. P..., qui avait pendant plusieurs années supporté le paiement d'échéances d'emprunt excessives, sans bénéficier de la prise en charge partielle de son invalidité, et avait dû subir les tracas d'une procédure en résolution du plan de redressement n'avait pas subi un préjudice, serait-il exclusivement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Loïc P... à payer à la Caisse de Crédit agricole du Morbihan les sommes suivantes : prêt 808 du 21 janvier 2005 : 1 575,10 € avec intérêts au taux de 9,90 % à compter du 5 mars 2014, 55,25 € au titre des intérêts normaux, 136,68 € au titre des intérêts de retard et prêt n° 835 du 7 février 2006 : 1 406,93 € outre les intérêts sur chaque échéance impayée depuis la première, au taux de 3,60 %, et les intérêts normaux pour 44,66 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le Crédit agricole a formé appel incident au titre de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes restant dues au titre des prêts n° 126, 802, 805, 808, 831 et 835, en faisant grief aux premiers juges d'avoir réduit les indemnités de défaillance des prêts n° 126, 802 et 805 à 150 euros, et d'avoir supprimé la majoration du taux des intérêts de retard du prêt n° 835 ; que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le jugement attaqué a réduit les indemnités de 7 % et 10 % dues au titre des prêts n° 126, 802 et 805, n'étant pas discuté que ces pénalités revêtaient le caractère d'une clause pénale et étant observé que celles-ci se cumulaient avec une majoration du taux des intérêts de retard de quatre points, alors que l'application de cette seule pénalité suffisait amplement à réparer le préjudice économique réellement subi par la banque du fait de la défaillance de l'emprunteur ; que de même, le jugement attaqué a pertinemment rejeté la demande de majoration du taux des intérêts de retard du prêt n° 835 après avoir constaté que la clause des conditions générales de ce concours en vertu de laquelle cette majoration de quatre points a été appliquée était illisible, de sorte qu'il convenait de fixer le taux des intérêts de retard au taux contractuel, stipulé aux conditions particulières, de 3,60 % » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le prêt 808 du 21 janvier 2005 : que ce prêt d'un montant de 5 412 € a été stipulé remboursable en 60 mensualités au taux de 4,90 % ; qu'il s'est vu appliquer un taux majoré de 4 points sachant que le contrat permettait de majorer le taux en raison du retard dans les remboursements de 4 points jusqu'à un an de retard et de 6 points rétroactivement au-delà ; que la première échéance impayée remonte au 28 novembre 2008 ; qu'il résulte du contrat de prêt, du tableau des échéances impayées et du récapitulatif de la créance restante due, que c'est à bon droit que la banque réclame au titre du capital restant dû : 1 575,10 €, au titre des intérêts normaux : 55,25 € et au titre des intérêts de retard : 623,59 € ; qu'il n'est pas réclamé d'indemnité de recouvrement [
] ; sur le prêt 835 du 7 février 2006 : que ce prêt d'un montant de 3 590 € a été stipulé remboursable en 16 échéances trimestrielles au taux de 3,60 % ; que la photocopie des conditions générales du contrat produite aux débats n'est pas lisible ; que la première échéance impayée remonte au 5 novembre 2008 ; que ce prêt s'est vu imposer un taux majoré impossible à vérifier par la lecture des conditions contractuelles ; que le tribunal s'en tiendra donc au taux qu'il est possible de lire dans les conditions particulières du prêt, c'est-à-dire 3,60 % ; qu'il sera retenu un capital restant dû de 1 406,93 € qui portera intérêt sur chaque échéance impayée depuis la première au taux de 3,60 %, outre des intérêts normaux pour 44,66 € » ;
1°/ ALORS QUE M. P... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était débiteur d'aucune somme au titre des prêts n° 808 et 835 dans la mesure où « ils auraient dû être pris en charge par la CNP en totalité, aucune information contraire n'ayant été donnée à M. P... » (conclusions, p. 18, alinéa 5) ; qu'en retenant, s'agissant du prêt n° 808, qu'« il résulte du contrat de prêt, du tableau des échéances impayées et du récapitulatif de la créance restant due, que c'est à bon droit que la banque réclame » diverses sommes au titre du capital restant dû et des intérêts (jugement du 15 juillet 2014, p. 2, dernier alinéa), sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE M. P... soutenait dans ses conclusions qu'il n'était débiteur d'aucune somme au titre des prêts n° 808 et 835 dans la mesure où « ils auraient dû être pris en charge par la CNP en totalité, aucune information contraire n'ayant été donnée à M. P... » (conclusions, p. 18, alinéa 5) ; qu'en retenant, s'agissant du prêt n° 835, « il sera retenu un capital restant dû de 1 406,93 € » (jugement du 15 juillet 2014, p. 3, alinéa 2), sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique