Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.539
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement), au profit :
1 / de Mme Christine de X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée de presse NLS Mitoyen, domiciliée ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 761-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Z... ayant rédigé quatre articles publiés par le journal "Mitoyen" et reçu un chèque de 3 000 francs sur un compte ouvert au nom de M. A... pour la société NLS en formation, a saisi la juridiction prud'homale, à l'encontre du Centre de gestion et d'études AGS Ile-de-France Ouest (CGEA IDF Ouest) et de Mme Christine Y..., mandataire-liquidateur de la société de presse NLS Mitoyen, d'une demande de rémunération correspondant à ces articles ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... n'apportait pas la preuve d'un contrat avec le journal ou que ces articles lui aient été commandés par la société, que le chèque de 3 000 francs qui lui a été remis ne provient pas de la société mais d'un particulier, que la carte de journaliste professionnel ne peut prouver un quelconque accord avec le journal et que le lien de subordination n'est pas prouvé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le quatrième alinéa de l'article L. 761-2 du Code du travail susvisé, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa de cet article, est présumée être un contrat de travail et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Condamne Mme de X..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS Ile-de-France Ouest (CGEA IDF Ouest) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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