Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-6
N° RG 22/12486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3Z
Ordonnance n° 2024/M30
M. [X] [S]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [F] [S]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [O] [S]
Agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [G] et de son fils mineur [L] [S]
Assuré [Numéro identifiant 1]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
M. [J] [S]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mme [R] [S]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mme [W] [S]
Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelants
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de DA en date du 31/10/2022 à par voie électronique. Signification des conclusions le 03/01/2023, à personne habilitée. Signgification le 27/03/2023, à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 14/06/2023 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 15/06/2023 par voie électronique.
Défaillante.
Compagnie d'assurance MACIF
Représentée et assistée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE AG2R PREVOYANCE,
Signification en date du 28/10/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 30/12/2022, à personne habilitée. Signfication le 16/03/2023, à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation en date du 14/06/2023 à personne habilitée.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, greffière à l'audience et de Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires pour le prononcé,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2022 M.[X] [S], [F] [S], [O] [S], [J] [S], [R] [S] et [W] [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a :
'reçu les interventions volontaires suivantes :
M [O] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [G] et de son fils mineur [L] [S],
M. [X] [S],
M. [J] [S],
M. [F] [S],
Mme [R] [S],
Mme [W] [S],
-sursis à statuer sur les aides techniques (« frais de compensation du handicap ») et dépenses de santé futures,
-débouté M [O] Sanchezde sa demande au titre des frais divers futurs,
-condamné la société MACIF à payer à MEmile [S] la somme de 1 186 459,17 euros, hors postes de préjudices réservés et tierce personne non échue, déduction faite des provisions de 700 000,00 euros déjà versées ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
-condamné la société MACIF à verser à M. [O] [S] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 16 632,00 euros à compter du jour du jugement,
-dit que cette somme sera payable à terme échue avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jour du jugement,
-dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
-dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
-réqualifié les demandes au titre du préjudice d'accompagnement en demande au titre du préjudice d'affection,
-condamné la société MACIF à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d'affection :
- 8.000,00 euros à M. [O] [S] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [G],
- 8 000,00 euros à M. [O] [S] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [L] [S]
- 8 000,00 euros à M. [X] [S],
- 3 000,00 euros à M. [J] [S],
- 3 000,00 euros à M. [F] [S]
- 3 000,00 euros à Mme [R] [S],
- 3 000,00 euros à Madame [W] [S],
-condamné la société MACIF aux dépens distraits au profit de Maître [Localité 4] Borgel,
-condamné la société MACIF à verser à M. [O] [S] la somme de
2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-débouté la société AG2R de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 à 14H30 pour production par Monsieur [O] [S] de tout justificatif de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et AG2R des frais d'appareillage et aides techniques avant et après consolidation.
Par conclusions la MACIF a formé un appel incident aux fins de réformation de la décision entreprise.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023, la MACIF demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux consorts [S] la communication des pièces suivantes : son bail actuel, sa taxe d'habitation, ses quittances de loyers, une planche photographique de sa maison actuelle ;
et de sursoir à statuer.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées par la voie électronqiue le 7 janvier 2024, elle demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à M.[S] de communiquer les Bordereaux CPAM de remboursement et AG2R certifiés et de sursoir à statuer dans l'attente d'une communication effective, enfin de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les décomptes produits aux débats ne suffisent pas à eux seuls à chiffrer le montant des appareillages restés à la charge de M. [S], les montant n'étant pas détaillés et que seuls les bordereaux de remboursement de la CPAM et d'AG2R permettront d'évaluer les frais restés à charge de la victime s'agissant des dépenses de santé.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, les consorts [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
-constater que M. [O] [S] co mmunique effectivement les justificatifs sollicités afférents d'une part à sa domiciliation actuelle et d'autre part aux remboursements perçus par les tiers payeurs au titre des frais médicaux restés à charge ;
- rejeter les demandes formulées par la MACIF ;
- condamner la MACIF à payer à M. [O] [S] la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en -Provence avocat associé, aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'examen de l'incident a été fixé à l'audience du 8 novembre 2023 puis renvoyé à la demande des parties au 10 janvier 2024.
MOTIVATION
Le conseiller de la mise en état exerce par renvoi aux dispositions des pouvoirs du juge de la mise en état de l'article 788 du code de procédure civile, tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces.
En l'espèce s'agissant des pièces afférent au logement de M.[O] [S], la MACIF acquiesce à cette communication et limite sa demande à la productiondes décomptes des organismes payeurs certifiés.
Toutefois, il est produit d'ore et déjà à la cour le décompte de la CPAM des Bouches du Rhône distinguant les frais d'appareillages des autres frais et il appartient à M.[S] qui souhaite voir indemniser des frais restés à charge d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs la Mutuelle AG2R a communiqué avec le dépôt de ses conclusions un décompte pièce n° 2 de ses prestations détaillées arrêté au 16 août 2018.
Par voie de conséquence, la cour contrairement à ce que soutient la MACIF est parfaitement en état de calculer les frais à charge et rien justifie la demande d'injonctions de communication de pièces aux appelants et le sursis à statuer.
La MACIF sera déboutée de ses demandes et succombant à l'incident supportera la charge des dépens de l'incident.
Elle sera condamnée à payer à M.[O] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement réputé contradictoirement,
Déboute la MACIF de ses demandes de communication de pièces et de sursis à statuer ;
La condamne à supporter la charge des dépens de l'incident ;
La condamne à payer à [O] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le directeur des services de greffe judiciaires Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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