Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUX2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
Société GREENVAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE)
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Société SMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, la société de droit étranger intervenant dans le secteur des assurances GREENVAL INSURANCE a assigné l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP ST-ETIENNE devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de sa condamnation :
- à lui payer la somme de 3003,96 HT euros au titre des dommages causés au véhicule assuré,
- à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
- à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 7 mars 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 2 mai 2023 et 3 octobre 2023, et mise en délibéré à la date du 1er décembre 2023.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE a ordonné la réouverture des débats pour communication de pièces utiles (contrat d’assurance et quittance subrogative régulière) et la mise en cause éventuelle de la société THEOREME.
Renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été reportée successivement aux audiences des 5 mars 2024 et 4 juin 2024.
Par assignation en date du 15 février 2024, la société GREENVAL INSURANCE a mis en cause la société SMA, pour une comparution à l’audience du 5 mars 2024, et aux fins de sa condamnation à lui payer :
- in solidum avec l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3] la somme de 3003,96 HT euros au titre des dommages causés au véhicule,
- in solidum avec l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
en tout état de cause :
- in solidum avec l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre leur condamantion ins solidum à payer les entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la société GREENVAL INSURANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a maintenu les demandes figurant dans ses actes d’assignation.
Elle explique que le 9 août 2019, un véhicule appartenant à l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3] a provoqué un accident sur le véhicule de la société EUROFOR GROUP qu’elle assure. Elle ajoute avoir payé la somme de 3003,96 HT à son assuré, montant déterminé selon expertise et que l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL n’a jamais répondu à ses sollicitations de remboursement. Elle rappelle les termes de la loi du 5 juillet 1985 s’agissant de l’indemnisation des dommages des accidents de la route et ceux de l’article L.121-12 du code des assurances s’agissant du mécanisme de subrogation. Elle ajoute que la société SMA est assureur de l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3].
L’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL exerçant sous l’enseigne RESIREP [Localité 3], citée à personne morale, n’a été ni comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.
La société SMA, citée à personne morale, n’a été ni comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en remboursement de la somme de 3003,96 HT euros au titre des dommages causés au véhicule assuré :
L’article L.121-12 du code des assurances dispose : “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”
En application de l’article 1346-1, lorsque la subrogation est conventionnelle, elle doit être expresse et en principe être consentie en même temps que le paiement.
En l’espèce, nonobstant la réouverture des débats dans cette perspective, le contrat d’assurance liant la société GREENVAL INSURANCE à la société EUROFOR GROUP, aux fins de vérification des garanties indemnisables et du caractère conventionnel ou non de la subrogation, n’est pas davantage produit.
En outre, comme déjà indiqué, le document intitulé “quittance subrogative” apparaît avoir été signé par le représentant du débiteur, la société GREENVAL INSURANCE, et non par le créancier d’origine, la société EUROFOR GROUP. Par ailleurs, le document est daté du 6 septembre 2022.
Enfin, si la société SMA a été mise en cause, il n’est pas démontré son lien avec la société THEOREME (les adresses sont différentes) dont la seule dénomination apparaît sur le procès-verbal de constat d’accident et la demande en paiement émise amiablement par la société GREENVAL INSURANCE le 30 avril 2020.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 3003,96 HT euros au titre des dommages causés au véhicule assuré ne peut être que rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Eu égard à ce qui précède, la demande en paiement de la somme de 2000 euros ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société GREENVAL INSURANCE sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3003,96 HT euros au titre des dommages causés au véhicule présentée par la société GREENVAL INSURANCE ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive présentée par la société GREENVAL INSURANCE ;
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE aux entiers dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société GREENVAL
INSURANCE ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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