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Tribunal Administratif de Paris, 15 novembre 2022. 2222152

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222152

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A soulève un litige relatif à la garde de ses enfants et demande au tribunal de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. A ne formule aucun moyen juridique ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par ailleurs et en tout état de cause, le différend soulevé par le requérant ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, à qui il appartient seule de juger des droits et obligations des parents liés à l'exercice de leur autorité parentale. Par conséquent, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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