Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-14.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.974
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, M. Y... tombé en panne la nuit étant troublé et désorienté et n'ayant pas dès lors claire conscience du danger qu'il y avait à traverser la chaussée, en retenant que sa faute était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'automobiliste qui n'avait ni freiné ni tenté aucune manoeuvre d'évitement du piéton n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'autoroute était composée de deux voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité, retient que la traversée de nuit, en rase campagne, d'une autoroute, outre un obstacle à franchir, revêt un caractère de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en entreprenant une telle traversée sans raison valable alors que des véhicules feux allumés arrivaient, et énonce qu'il ne peut être reproché à M. X... qui venait de doubler des véhicules, de rouler sur la voie de gauche à la vitesse autorisée sur l'autoroute et que le terre-plein central surmonté d'un rail constituant un obstacle rendait la présence d'un piéton sur cette partie de la chaussée parfaitement imprévisible ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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