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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-11.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.341

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Y 93-11.341 formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), II - Sur le pourvoi n B 93-13.253 formé par la Banque Sudaméris France, anciennement dénommée Banca commerciale italiana, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies) ; EN PRESENCE DE M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier (Hérault) ; M. Y..., demandeur au pourvoi n Y 93-11.341 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banque Sudaméris France, demanderesse au pourvoi n B 93-13.253 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Banque Sudaméris France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n Y 93-11.341 et B 93-13.253 qui attaquent la même décision et concernent les mêmes parties ; Attendu que, selon acte des 14 et 15 février 1974 reçu par M. Y..., notaire, M. Z... a consenti, au profit de la Banque commerciale italienne (BCI), dénommée ensuite Banque Sudaméris, qui s'était portée caution du prêt que lui avait accordé une banque suisse, une hypothèque de premier rang sur un immeuble sis à Hyères, dont il s'était rendu adjudicataire, et une autre sur un immeuble sis à La Seyne-sur-Mer ; que M. Z... a été déclaré en liquidation des biens et n'a pu rembourser sa dette ; que la BCI a versé à la banque suisse la somme de 2 567 785,98 francs, et qu'elle a recouvré une somme de 639 000 francs en vertu de son hypothèque sur l'immeuble de La Seyne-sur-Mer ; qu'ayant voulu saisir celui d'Hyères, elle a appris que son hypothèque était primée par d'autres garantissant des créances d'un montant supérieur à la valeur du bien grevé ; que, par un jugement du 8 juin 1976, M. Z... a été déclaré fol enchérisseur pour avoir payé le prix d'adjudication à l'aide de titres qui avaient été volés ; que la BCI a assigné le notaire en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné le notaire à payer à la banque la somme de 1 928 785,98 francs, a alloué à la banque les intérêts au taux légal de cette somme, à titre compensatoire, à compter du 27 janvier 1975, et a dit que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 16 décembre 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n Y 93-11.341 de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'il avait fait valoir qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre sa prétendue faute, consistant en une insuffisance de vérification de la situation hypothécaire de l'immeuble, et le préjudice de la banque, dès lors qu'elle s'était dessaisie des fonds avant même d'avoir l'assurance d'une garantie hypothécaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant, pour établir le lien de causalité, à constater que l'immeuble avait une valeur inférieure aux inscriptions dont il était grevé, ce dont la banque n'avait pas été prévenue par le notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas eu la volonté déterminée, dès l'origine, de mettre à la disposition de M. Z... une somme bien supérieure à celle prévue dans l'acte de prêt, et ce, sans garantie hypothécaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, de troisième part, que le préjudice subi par la banque résultait de la fraude du débiteur, M. Z..., qui avait payé le prix d'adjudication au moyen de lettres de change qui se sont avérées volées, entraînant ainsi une procédure de folle enchère faisant revivre les hypothèques antérieures ; que la quittance d'ordre et la publicité du jugement d'adjudication entraînant purge des hypothèques laissaient légitimement croire à M. Y... qu'il n'y avait plus aucune hypothèque sur l'immeuble ; qu'en décidant cependant que M. Y... était seul à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé ledit article 1382 ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir commis une imprudence en versant les fonds à son client sans attendre la délivrance d'un état hypothécaire négatif, dès lors que cette imprudence n'aurait pu avoir de conséquences préjudiciables que si la réquisition adressée par le notaire au conservateur des hypothèques avait été rédigée dans des termes permettant d'inventorier les sûretés inscrites avant celle de la banque, ce qui n'a pas été le cas, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; ensuite, que, saisie du seul point de savoir si la réparation du préjudice invoqué par la banque en sa qualité de caution incombait au notaire en raison d'un manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur l'imputabilité d'un dommage né d'autres causes que le cautionnement, et spécialement de la mise à la disposition de l'emprunteur d'une somme supérieure au montant du prêt garanti ; enfin, que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, le fait d'une autre personne ne pouvant l'exonérer même si ce fait a concouru à la production du dommage ; qu'ayant retenu que le préjudice causé à la banque était la conséquence du fait que le notaire n'avait pas communiqué à celle-ci l'exacte situation hypothécaire de l'immeuble affecté à la garantie de sa créance, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1382 du Code civil en condamnant M. Y... à l'entière réparation de ce préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée en réparation du dommage causé, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n B 93-13.253 de la Banque Sudaméris France : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que la capitalisation des intérêts échus prend effet à la date de la demande de capitalisation, dès lors qu'elle porte sur des intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu qu'après avoir alloué à la banque les intérêts au taux légal, depuis le 27 janvier 1975, sur le montant de l'indemnité lui revenant, l'arrêt ajoute que ces intérêts devront "donner lieu à capitalisation à compter du 16 décembre 1992, soit un an après la première demande en justice prise en ce sens par cette banque dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 1991" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Sur les demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BCI, tant en demande sur le pourvoi n B 93-13.253 qu'en défense sur le pourvoi n Y 93-11.341, sollicite l'allocation de deux sommes de 10 000 francs chacune sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n Y 93-11.341 de M. Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts alloués seraient capitalisés à compter du 16 décembre 1992, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Substitue à la date du 16 décembre 1992 celle du 16 décembre 1991 ; Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Rejette les demandes présentées par la Banque Sudameris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Banque Sudaméris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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