Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-42.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.192
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2007), que la société Daewoo Orion a été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 2003 ; que dans la nuit du 23 au 24 janvier 2003, un incendie a détruit une partie des locaux et des stocks de produits finis ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 27 janvier 2003, les 524 salariés ont été licenciés par le liquidateur entre le 5 et le 14 février 2003 ; que contestant leur licenciement, M. X... et 106 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner à la fois la raison économique et son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail de chaque salarié ; que s'agissant de la cessation d'activité, seul l'arrêt définitif de toutes les activités de l'entreprise qui constitue en soi une cause économique et dont il se déduit la suppression de tous les postes de travail, constitue un motif suffisamment précis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié était une lettre type libellée comme suit : « suite au prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique, au motif de la suppression d'un poste de travail correspondant à votre qualification et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ; qu'en considérant que la référence « au prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle », et la simple mention « de la suppression d'un poste de travail correspondant à votre qualification » correspondaient aux exigences de motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs qui n'y sont pas énoncés ; qu'en se fondant sur des difficultés économiques et sur l'incendie survenu dans les locaux alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartenait au juge de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif des licenciements et non sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que les salariés soutenaient que les licenciements étaient la conséquence non d'une mauvaise gestion mais d'un choix délibéré du groupe de profiter des subventions, et de vendre à perte, pour ensuite, sans payer les créanciers, licencier les salariés ; qu'ils invoquaient ainsi non pas seulement la mauvaise gestion mais la fraude à leurs droits ; que la cour d'appel qui a constaté que la mise en redressement de la société est la conséquence directe de sa mauvaise gestion , mais n'a pas recherché si cette situation n'était pas la conséquence directe de la fraude n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
5°/ qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur de l'entreprise de justifier avoir procédé, préalablement au licenciement, à des recherches effectives de reclassement et n'avoir procédé au licenciement qu'en raison de l'impossibilité de procéder à tout reclassement et ce, même lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi et une cellule de reclassement ont été mis en place; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué ni que le liquidateur ait justifié avoir procédé à des recherches de reclassement, ni même que tout reclassement ait été impossible à la date où les licenciements ont été prononcés ; qu'en considérant néanmoins que le grief tiré du non respect de l'obligation de reclassement n'était pas fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les lettres de licenciement faisaient état de la cessation des activités de l'employeur laquelle, quand elle n'est pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique répondant aux exigences de la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté la cessation d'activité de l'entreprise a, en relevant qu'elle était consécutive à un incendie criminel, fait ressortir qu'elle n'était pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'aucun emploi n'était disponible dans l'entreprise ou dans les deux sociétés du groupe situées en France et qui a fait ressortir que le lieu d'exploitation de la société mère, en Corée, ne permettait pas la permutation de tout ou partie du personnel, a décidé à bon droit que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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