Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01805
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE - MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00297)
La S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BULCOURT AUBRY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI - THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Etablissements Bulcourt-Aubry a embauché M. [V] [B] le 1er janvier 1998 en qualité de plaquiste.
M. [V] [B] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter du 22 février 2016, pour une durée de quatre ans et a été désigné délégué syndical le 7 mars 2016 par le syndicat Force Ouvrière.
Par un avis du 8 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [V] [B] inapte, en précisant que « l'état de santé de M. [B] [V] serait compatible avec la reprise du travail sur un poste adapté type petits travaux de montage à temps partiel sans port de charge sans mouvement en anteflexion, pas de déplacement à pied ou en voiture prolongé et pas de station debout prolongée ».
Un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 septembre 2020 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements Bulcourt-Aubry.
Par un courrier du 1er octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [V] [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 5 novembre 2020, la société Etablissements Bulcourt-Aubry a été placée en liquidation judiciaire.
M. [V] [B] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le conseil a :
- Reçu l'A.G.S. et le C.G.E.A. d'[Localité 5] en leur intervention ;
- Donné acte au C.G.E.A. d'[Localité 5] de sa qualité de représentant de l'A.G.S. dans l'instance ;
- Déclaré les demandes de M. [V] [B] recevables et partiellement fondées ;
- Dit le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le montant de la créance de M. [V] [B] au passif du redressement judiciaire aux sommes de :
29.994, 67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
22.079, 10 euros à titre de salaire jusqu'au terme de la période de protection,
1.935, 14 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
- Débouté la société Etablissements Bulcourt-Aubry de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé le montant de la créance de M. [V] [B] au passif du redressement judiciaire à la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la rectification, sans astreinte, du certificat destiné à la caisse des congés payés en précisant la date de départ définitif de l'entreprise de M. [V] [B] au 1er octobre 2020 et comme motif de rupture « licenciement » ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Mis la totalité des dépens à la charge de la société Etablissements Bulcourt-Aubry, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit que le jugement est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5], qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et règlementaires.
La Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2023, la Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, demande à la cour de :
- Juger que sa déclaration d'appel dévolue à la cour les chefs du jugement critiqué qui y sont expressément énoncés ;
- Débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;
- La déclarer recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater le bien-fondé du licenciement ;
En conséquence :
- Débouter M. [V] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts allouées à M. [V] [B] ;
- Débouter M. [V] [B] de ses demandes surabondantes,
En tout état de cause :
- Condamner M. [V] [B] à verser à Maître [H], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Bulcourt-Aubry, et à Maître Charles Brucelle, en sa qualité de mandataire liquidateur, chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] [B] aux entiers dépens.
- Par des conclusions remises au greffe le 9 février 2023, M. [V] [B] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable les demandes de l'appelant, faute d'effet dévolutif de l'appel ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Ordonné la rectification du certificat destiné à la caisse des congés payés en précisant une date de départ définitif de l'entreprise au 1er octobre 2020 et comme motif de rupture non pas « fin de contrat » mais « licenciement »
Jugé que le licenciement de M. [V] [B] était nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
Fixé la créance de M. [V] [B] au titre des salaires dus jusqu'au terme de la période de protection à la somme de 22.079,10 €
Jugé que le licenciement résultait de procédés vexatoires
Dit et jugé que les AGS CGEA seront tenues de garantir le règlement de ces sommes ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- Ordonner à Maître Brucelle la rectification, sous astreinte de 100 € à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, du certificat destiné à la caisse des congés payés en précisant une date de départ définitif de l'entreprise au 1er octobre 2020 et comme motif de rupture non pas « fin de contrat » mais « licenciement »
- Fixer la créance de M. [V] [B] aux montants suivants :
dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 40.000 €
dommages et intérêts pour procédé vexatoire : 10.000 €
- Condamner Maître Brucelle en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant
- Dire et juger que la Cour se réservera le contentieux de l'astreinte ;
- Dire et juger que les AGS CGEA seront tenues de garantir le règlement de ces sommes
- Condamner Maître Brucelle en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour ;
- Condamner Maître Brucelle en sa qualité de mandataire liquidateur au entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' reçu l'AGS et de CGEA D'[Localité 5] en leur intervention,
' donné acte au CGEA D'[Localité 5] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré les demandes de M. [V] [B] recevables et partiellement fondées,
' dit le licenciement de M. [V] [B] nul et sans cause réelle et sérieuse,
' fixé le montant de la créance de M. [V] [B] au passif de la société Etablissements Bulcourt-Aubry aux sommes suivantes :
. 29 994,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
. 22 079,10 euros à titre de salaires jusqu'au terme de la période de protection,
. 1935,14 euros à titre de dommages et intérêts pour procédé vexatoire,
. 700 euros au titre de l'art. 700 du code procédure civile,
' dit que le jugement est commun et opposable au CGEA AGS d'[Localité 5] qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires.
Y substituant,
- A titre principal, débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour procédé vexatoire, et les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que s'agissant des salaires sollicités jusqu'au terme de la protection, soit du 2 octobre 2020 au mois d'août 2021, l'AGS ne pourra être amenée à garantir au-delà des 15 jours suivant la liquidation judiciaire et dans la limite d'un mois et demi de travail en application des dispositions de l'article L3253-8 (5°) du code du travail.
- Rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
MOTIFS,
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
M. [V] [B] soutient que les demandes de la Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, sont irrecevables, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, car la déclaration d'appel énumère les dispositions du jugement sans préciser celles qui font grief à l'appelant et car la déclaration d'appel ne précise pas que la réformation ou l'annulation du jugement est sollicitée.
Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, en application de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (Civ. 2ème, 25 mai 2023 n° 21-15.842).
Les demandes formées en appel par la Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, sont dès lors recevables, dans la mesure où elle a indiqué dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, peu important qu'il ne soit pas précisé ceux qui lui font grief, et où elle demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement.
Sur la nullité du licenciement
Le jugement a retenu que « le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ».
La Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, soutient que le mandat de délégué du personnel de M. [V] [B] a pris fin le 31 décembre 2019 (conclusions p. 3) ou en janvier 2020 (conclusions p. 12) ou le 1er janvier 2020 (conclusions p. 13), ainsi que cela résulte de la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 2020 de refus d'autoriser le licenciement de M. [V] [B]. Elle ajoute que ce dernier a ensuite bénéficié d'une protection pendant six mois et non pas pendant un an, contrairement à ce qu'a retenu à tort le jugement.
M. [V] [B] répond qu'il était délégué du personnel et délégué syndical, que la date de la fin de son mandat n'a pas à être déterminée par l'inspecteur du travail, que son mandat de délégué syndical a pris fin lors du premier tour des élections intervenues en août 2020, qu'il a ensuite bénéficié d'une protection de douze mois selon le code du travail ou de six mois selon la Cour de cassation, et que son licenciement prononcé le 1er octobre 2020 est donc nul.
L'Unedic demande l'infirmation du jugement.
Dans ce cadre, la cour relève qu'il est constant que :
- M. [V] [B] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter du 22 février 2016, pour une durée de quatre ans (pièce appelante n° 18) ;
- Il a été désigné délégué syndical le 7 mars 2016 par le syndicat Force Ouvrière (pièce intimé n° 1) ;
- Selon une note du 22 janvier 2020, les élections au comité social et économique étaient prévues le 20 avril 2020 (pièce appelante n° 20) ;
- En raison des conditions sanitaires liées au Covid, le processus électoral a été suspendu ;
- Par un courrier du 29 juin 2020, l'employeur a indiqué que la suspension du processus électoral prend fin à compter du 15 juillet 2020 (pièce appelante n° 23) ;
- Le premier tour des élections de membres du comité social et économique a eu lieu le 27 juillet 2020 et le second tour le 10 août 2020 (pièces appelante n° 25 et 27) ;
- Le procès-verbal d'élection a été dressé le 17 septembre 2020 (pièce appelante n° 6) ;
- Par un courrier du 1er octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [V] [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au regard de ces éléments, la cour relève, de manière générale, que le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise (Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60.435).
La Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, n'alléguant pas que le mandat de délégué syndical de M. [V] [B] aurait pris fin antérieurement, il y a lieu de retenir que son mandat a pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives, qui est intervenu le 17 septembre 2020, étant précisé qu'il n'est pas allégué que M. [V] [B] était à cette date encore délégué du personnel.
A compter de cette date, M. [V] [B] a donc bénéficié de la protection prévue par l'article L 2411-3, alinéa 2, du code du travail, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions de délégué syndical.
En conséquence, le jugement a retenu à juste titre que le licenciement, prononcé le 1er octobre 2020, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, est nul.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement nul mais infirmé en ce qu'il l'a jugé en outre sans cause réelle et sérieuse.
Il est également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance de M. [V] [B] au passif du redressement judiciaire aux sommes de :
- 29.994, 67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 22.079, 10 euros à titre de salaire jusqu'au terme de la période de protection,
- 1.935, 14 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
Le jugement a en effet apprécié exactement le montant des dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire, au regard des circonstances de l'espèce et de la situation de M. [V] [B].
3) Sur la demande d'un document
Le jugement a ordonné la rectification, sans astreinte, du certificat destiné à la caisse des congés payés en précisant la date de départ définitif de l'entreprise de M. [V] [B] au 1er octobre 2020 et comme motif de rupture « licenciement ».
Il est confirmé de ce chef, la demande d'astreinte demandée par M. [V] [B] n'étant pas justifiée.
4) Sur la garantie de l'AGS
Le jugement a énoncé qu'il est commun et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5], qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales et règlementaires.
Il est confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'Unedic, de rappeler dans le dispositif de l'arrêt la liste des articles du code de commerce applicables.
5) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au titre de la première instance, le jugement a fixé le montant de la créance de M. [V] [B] au passif du redressement judiciaire à la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé de ce chef, la demande formée par M. [V] [B] de condamnation de Maître Brucelle, en sa qualité de liquidateur, à payer une somme de 3 000 euros n'étant pas justifiée.
Au titre de l'appel, la somme de 2 000 euros est fixée, au bénéficie de M. [V] [B], au passif de la liquidation judiciaire au titre de ce même article 700. La demande formée par la Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry, est rejetée.
6) Sur les dépens
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Bulcourt-Aubry.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge recevables les demandes de la Selarl Charles Brucelle, en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Builcourt-Aubry ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Bulcourt-Aubry la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,