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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-17.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.839

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Albert X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. F..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., A..., E... B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Pierre Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Albert Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean-Pierre Y..., locataire d'un domaine agricole que lui a donné à ferme son père, M. Albert Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 1986) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, il appartenait à M. Albert Y..., bailleur, demandeur à l'action en résiliation, d'établir que M. Jean-Pierre Y..., preneur, n'avait pas obtenu son autorisation de changer la destination des lieux ; qu'en reprochant à M. Jean-Pierre Y... de n'avoir pas établi l'existence d'une autorisation en vue du changement de destination des lieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que M. Jean-Pierre Y... ait effectivement exercé une activité commerciale dans les lieux loués, cette circonstance n'était susceptible de justifier la résiliation du bail rural qu'autant qu'elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à relever que M. Jean-Pierre Y... avait "compromis l'exploitattion agricole en la délaissant" et que les travaux avaient en outre causé un dommage à M. Albert Y... par des dégradations apportées à la parcelle louée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-53 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que M. Jean-Pierre Y... avait fait édifier sur les lieux loués, à proximité de la maison d'habitation, une plate-forme en béton de dix-sept mètres de long sur sept mètres de large, ainsi qu'un pont-bascule ; que l'ensemble de l'installation, destinée au stockage, à l'achat et à la vente de pommes à cidre, recouvrait une superficie de 750 mètres carrés ; qu'une partie de l'herbage s'était trouvée transformée ; que la terre et l'herbe avaient été enlevées pour faire place à du gravier, qu'une haie de 25 mètres avait été arrachée et en retenant souverainement que ces modifications, dont le preneur ne rapportait pas la preuve qu'il les ait effectuées avec l'autorisation du bailleur, avaient compromis l'exploitation ; Sur le second moyen : Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Albert Y... à lui payer la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, tenue de liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait en limiter le montant à la mesure du préjudice subi par M. Jean-Pierre Y... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972" ; Mais attendu que procédant à la liquidation d'une astreinte provisoire tendant à contraindre le preneur à restituer les clés d'une maison d'habitation, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz