Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418625
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418625
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A et Mme C, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala refusant de délivrer à Mme C un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* eu égard à la durée de la séparation ;
* du fait de la guerre civile qui a éclaté au Soudan le 15 avril 2023, Mme C a été contrainte de fuir le pays et n'a eu d'autre choix que de se rendre en Ouganda ; son visa est arrivé à expiration le 7 octobre dernier. Ses démarches pour en obtenir le renouvellement sont restées sans succès ;
* les conditions de vie en Ouganda sont extrêmement compliquées. M. B A est contraint, en sus de régler son propre loyer, de régler chaque mois, le loyer de son épouse. Il est très inquiet pour cette dernière, qui est contrainte de demeurer cachée par crainte de se voir expulser vers le Soudan. Ce risque en cas de renvoi est d'autant plus caractérisé que cette dernière est originaire du Darfour du sud.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme C, ressortissante soudanaise, sollicité afin de rejoindre en France son époux, M. B A, ayant obtenu le statut de réfugié en 2019, les requérants font valoir que la demandeuse de visa vit dans la clandestinité et dans la précarité en Ouganda et qu'elle risque d'être renvoyée vers le Soudan au regard de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, alors qu'il résulte des propres déclarations des requérants que Mme C vit dans un logement, dont le loyer est payé par son époux, la situation d'extrême précarité de l'intéressée en Ouganda n'est nullement documentée en l'absence d'éléments sur ses conditions de vie, décrites comme " compliquées ". La prégnance des risques de renvoi au Soudan, en dépit des éléments produits s'agissant de la situation administrative de l'intéressée, n'est pas davantage suffisamment établie. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres supposés d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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