Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-86.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.134
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt en date du 20 septembre 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ qui, pour viol sur mineure de 15 ans et meurtre, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MOSELLE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 116, 151, 199, 206, 593 du Code d de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur les moyens de nullité de la procédure invoqués par l'inculpé dans ses deux mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, et tirés du caractère général de la commission rogatoire du 26 février 1989 (D 89), des contradictions entachant, quant à l'indication du lieu où ils auraient été dressés, divers actes du juge d'instruction (21 et 31 mai 1989), des conditions, attentatoires aux droits de la défense, de sa mise au secret durant l'information, et n'invoque même pas, serait-ce pour la rejeter, sa demande de comparution personnelle à l'audience ;
"alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui omettent ou refusent de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, par deux mémoires qui lui ont été soumis dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a été saisie d'un certain nombre de griefs sur lesquels Giachetto fondait sa demande d'annulation d'actes de l'information ; que, si les juges ont répondu, pour les écarter, à deux de ces griefs pris de la violation prétendue des articles 83 et 105 du Code de procédure pénale, ils se sont bornés, sans autrement s'expliquer sur les autres chefs articulés, repris au moyen, à énoncer, de façon générale, que la procédure était exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense ;
Mais attendu que, par ce seul motif, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz du 20 septembre 1990,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ET pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il y a charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard des chefs de la poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
REGLANT de juges par avance ;
DIT que la chambre d'accusation renverra Giachetto devant la cour d'assises du département de la Moselle ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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