Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01817 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Août 2024
Dossier N° RG 24/01817
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 30 juillet 2024 par le préfet de Val d’oise faisant obligation à M. [H] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [T], notifiée à l’intéressé le 31 juillet 2024 à 21h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 05 août 2024 la rétention administrative de M. [H] [T], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 07 août 2024 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 16 août 2024 à 16h21 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [H] [T], né le 09 Octobre 1987 à [Localité 22] (BIELORUSSIE), de nationalité Biélorusse,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Camille VANNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les piècesreçues le 18/08/2024 à 11h59 du PRÉFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [E] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Camille VANNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE,
- M. [H] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en liberté
Attendu que M. [H] [T] sollicite la remise en liberté du fait du défaut de diligence de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement de l’intéressé suite à la décision du tribunal adminsitratif de Melun a en date du 14 août 2024 qui a annulé la décision du préfet du Val d’Oise en date du 30 juillet 2024 en ce qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et en ce quil a fixé la Biélorussie comme pays de destination et qui a enjoint au préfet du Val d’Oise, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. [H] [T] dans le système d’information Shengen procédant à l’interdiction de retour du 30 juillet 2024 annulée,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la décision produite ne contient pas les motivations de la juridiction administrative, ne permettant pas à l’administration de prendre d’ores et déjà une nouvelle décision fixant pays de renvoi,
Attendu qu’il convient de constater que l’administration, a par courriel du 18 août 2024 saisi la pologne d’une demande de réadmission, que dès lors, il convient de rejeter la demande de mise en liberté ;
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Attendu que l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes et assurant vouloir exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté formulée par M. [H] [T]
ASSIGNONS à résidence M. [H] [T], à l'adresse suivante :
- [Adresse 13], chez Mme [P] [Z], [Localité 18]
jusqu’au 30 août 2024, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ;
DISONS que durant toute cette période M. [H] [T] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 18] : [Adresse 12] ;
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2024 à 14h32 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 août 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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