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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2203732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203732

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mars et 3 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 21 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle ne lui a pas accordée une remise totale des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser les sommes dont elle reste débitrice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme C n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise alors qu'elle ne l'a pas informée de la situation de l'une de ses filles travaillant sous contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet le 1er septembre 2021 d'un indu de prime d'activité d'un montant de 960,06 euros et d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 475 euros. Mme C a sollicité une remise de ces deux dettes. Par deux décisions du 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme C, d'une part, une première remise partielle de dette d'un montant de 480,03 euros s'agissant de l'indu de prime d'activité et, d'autre part, une seconde remise partielle de dette d'un montant de 237,50 euros s'agissant de l'indu d'aide personnelle au logement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions en tant que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette. Sur les conclusions relatives à la remise des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code précité : " [] La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration [] ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'organisme chargé de son service à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : [] 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Mme C soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge dès lors qu'en dépit d'un salaire, ses charges mensuelles et la prise en charge de ses filles la mettent dans une situation de précarité telle qu'elle a un découvert de près de 500 euros sur son compte bancaire. Si Mme C produit un certain nombre de documents faisant état de ses charges mensuelles, à savoir ses quittances de loyers pour juillet, août et septembre 2022 d'un montant compris entre 642,88 euros et 662,65 euros, sa cotisation d'assurance habitation pour 2022 d'un montant de 294,90 euros, ses mensualités pour la fourniture d'électricité d'un montant de 37 euros, ses factures internet Freebox de juin, septembre et octobre 2022 ainsi que le montant de son forfait Pass Navigo, il résulte toutefois de l'instruction que Mme C, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud, perçoit un traitement mensuel compris entre 1 694,84 euros et 1 821,19 euros, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire que l'intéressée a produit à la présente instance. En outre, Mme C ne conteste pas que ses filles, résidant chez elle, bénéficient de ressources propres, l'une travaillant en contrat d'apprentissage et la seconde bénéficiant de l'allocation d'adulte handicapé depuis le mois d'octobre 2020. Enfin, si Mme C a allégué d'un découvert sur son compte bancaire de 500 euros, elle ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'elle produit. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d'une situation de précarité telle qu'une remise totale de sa dette serait susceptible de lui être accordée au titre des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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