Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-22.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.527
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° G 18-22.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la compagnie Axa a implicitement renoncé à la déchéance de garantie et à la voir condamner à lui payer la somme de 189.999,80 € au titre de son indemnisation outre celle de 10.000 € en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances, à la suite du défaut de paiement de la prime par M. C..., la garantie a été suspendue, après mise en demeure de l'assuré, à compter du 15 février 2011 jusqu'au 12 mai 2011, lendemain du jour où a été payé l'arriéré de prime ; qu'il résulte du rapport de l'expert et des pièces de l'enquête de gendarmerie que si M. C... a déposé plainte le 13 mai 2011, le 2 septembre 2011, le 2 novembre 2011, pour des dégradations commises dans le bâtiment litigieux, les dégradations dont il est fait état sont toutes liées aux faits de vandalisme commis avant le 8 mai 2011, pendant la période de suspension de garantie ; qu'en l'absence d'acte manifestant sans équivoque la volonté de l'assureur de renoncer aux effets de la mise en demeure ayant entraîné la suspension de la garantie, la désignation d'un expert à la demande de la société Axa ne suffit pas à établir cette volonté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté et il est établi par l'expertise judiciaire que l'ensemble des dégradations en cause ont eu lieu à une date antérieure au 8 mai 2011 ; qu'or, la société Axa frace produit aux débats une lettre recommandée en date du 14 janvier 2011 mettant en demeure M. C... de régler sa cotisation d'assurance d'une montant de 317,99 euros et dont l'échéance était fixée au 1er novembre 2010 ; que faute de règlement dans les trente jours qui ont suivi, ma société Axa France était fondé »e à suspendre la garantie prévue au contrat sur la période du 15 février 2011 au 12 mai 2011 ; que si M. C... se prévaut d'une quittance de cotisation couvrant la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011, celle-ci n'a été délivrée que le 11 mai 2011, soit après que M. C... a finalement payé sa cotisation d'assurance, entrainant ainsi la fin de la suspension de la garantie pour l'avenir ; que par conséquent, étant établi que les garanties prévues par le contrat d'assurance étaient suspendues au moment des dégradations en cause, la demande en paiement formulée par M. C... sera rejetée ;
ALORS QUE l'assureur peut valablement renoncer au bénéfice de la suspension de garantie pour défaut de paiement de la prime ; qu'en l'espèce, il était constant que, postérieurement à la remise en vigueur du contrat, suspendu pendant un temps pour non-paiement de la prime, la compagnie Axa avait mandaté un expert amiable en la personne du cabinet Elex pour évaluer le montant des dommages subis par la maison d'habitation de M. C... ; que la désignation de cet expert, en connaissance de la suspension du contrat lors de la survenance du sinistre, constituait une renonciation de l'assureur à invoquer cette cause de non-garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances.
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