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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-17.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.408

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° H 15-17.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige relatif à la protection d'un droit d'auteur, M. [N] a, le 15 octobre 2013, confié la défense de ses intérêts à Mme [Q], avocate (l'avocate) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un tarif horaire ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [N] fait grief à l'ordonnance de fixer, par confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre, à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013, le montant des honoraires dus et de le condamner à verser cette somme à l'avocate ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [N] avait soutenu devant le premier président que les intérêts légaux n'étant dus en matière contractuelle qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, leur point de départ ne pouvait être fixé au 27 août 2013 par la décision du bâtonnier de l'ordre en violation de l'article 1153 du code civil ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. [N] à verser à l'avocate la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'ordonnance se borne à énoncer que son recours est manifestement abusif ; Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs impropres à caractériser un abus de droit, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. [N] à verser à Mme [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'ordonnance rendue le 5 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 793,21 euros le montant des honoraires dus par M. [N] à Me [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013, d'avoir condamné M. [N] à verser cette somme déduction faite de la provision déjà versée, d'avoir débouté M. [N] de sa demande de remboursement de la somme de 378 euros, d'avoir ordonné la suppression de propos injurieux et diffamatoires contenus dans les conclusions de M. [N] du 4 octobre 2014, d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces propos, d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'avoir débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres prétentions ; AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été entendues à l'audience du 5 février 2015 en chambre du conseil ; ALORS QUE les débats sont publics, sauf lorsque la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'aucune règle ne porte dérogation à la publicité des débats en matière de fixation des honoraires d'avocat à l'occasion du recours porté devant le premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, en statuant après avoir entendu les parties en chambre du conseil, le juge du fond a violé les articles 22 et 433 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 793,21 euros le montant des honoraires dus par M. [N] à Me [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013, d'avoir condamné M. [N] à verser cette somme déduction faite de la provision déjà versée, d'avoir débouté M. [N] de sa demande de remboursement de la somme de 378 euros, d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'avoir débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE il est constant que M. [N] a saisi Me [Q] le 15 octobre 2013 de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la Société ALPHAND-DESIGN.COM et ce aux fins d'assigner ladite société pour contrefaçon ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, fixant à 220€ HT le tarif horaire de Maître [Q] ; qu'est en cause une facture d'honoraires récapitulative à hauteur de 793,21€ TTC ; que compte tenu de l'acompte de 598 € versé par M. [N], celui-ci reste devoir à Maître [Q] un solde d'honoraire de 195,21 € ; que Maître [Q] justifie des diligences accomplies : un entretien en date du 22 octobre 2013 au domicile de M. [N] à [Localité 1], prise de connaissance du dossier et rédaction d'une note juridique par Maître [Q] ; que M. [N] conteste l'intervention de Maître [Q], faisant valoir qu'il n'a pas fait appel à cet avocat et que la note qu'il a rédigée est inutile ; qu'il convient de relever à ce sujet qu'un avocat peut parfaitement faire intervenir un confrère qu'il estime compétent sur un dossier et que M. [N] lors de la prise de contact en octobre 2013, a indiqué souhaiter un entretien téléphonique avec Maître [Q] ou Maître [Q] (cf mail du 15 octobre 2013) ; que s'agissant de la note juridique, elle est parfaitement argumentée et porte sur un point procédural spécifique, la compétence territoriale, sur laquelle l'avocat avait l'obligation d'attirer l'attention de son client, l'avocat étant tenu à un devoir de conseil à son égard afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ; que compte tenu de ces diligences, les honoraires mis en compte apparaissent justifiés et proportionnés ; que l'ordonnance entreprise sera dans ces conditions confirmée et M. [N] sera débouté sa demande en remboursement de la somme de 378 € ; que le délégataire du Premier Président statuant en matière d'honoraires est compétent pour faire application des dispositions de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles tout juge saisi d'une cause et statuant au fond peut ordonner la suppression des propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, M. [N] a tenu à l'égard de Maître [Q] dans ses conclusions du 4 octobre 2014 certains propos injurieux et diffamatoires dont il convient d'ordonner la suppression : page 2 de ces conclusions : la partie de phrase suivante : après le mot « preuve » et avant le mot « car » ; page 3 de ces mêmes conclusions : la phrase avant le mot « conclusions » en caractères gras ; qu'en indemnisation du préjudice subi par Maître [Q] du fait de ces propos injurieux et diffamatoires, il y a lieu de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts ; que le recours exercé par M. [N] étant manifestement abusif, il convient par ailleurs de le condamner à verser à Maître [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; que M [N] sera débouté de l'ensemble de ses autres prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [W] [N] expose qu'il a chargé Maître [Q] de la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers, le premier en vue de mettre en place une assignation à l'encontre d'ALPHAND, le second contre GETTY IMAGES ; que Monsieur [N] limite toutefois la contestation de l'honoraire dû à Maître [Q][Q] au premier de ce dossier, de sorte que le juge taxateur n'est pas saisi de celui concernant GETTY IMAGES ; qu'il fait valoir que « ne pouvant plus perdre de temps », il a sollicité de Maître [Q] la restitution de son dossier, dans la mesure où cette dernière avait fait valoir des réserves portant en particulier sur la compétence territoriale de la juridiction devant être saisie ; que Monsieur [N] ajoute qu'il a versé une provision de 598 euros, mais que du fait de cette arrêt prématuré de la procédure, il ne reconnaît devoir que la somme de 220 euros pour le rendez-vous du 22 octobre 2013 et sollicite le remboursement des 378 euros versés initialement ; que Maître [Q] confirme qu'elle a été saisie par Monsieur [N] dans les conditions décrites supra, qu'elle a été destinataire d'une provision de 598 euros et qu'elle n'est plus en charge des intérêts du demandeur en raison de divergences de vues sur le dossier ; que Maître [Q] verse aux débats une facture récapitulative à hauteur de 660 euros HT outre des frais soit 793,21 euros TTC ; qu'à titre liminaire, il convient d'indiquer qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, qui prévoit un honoraire forfaitaire, qui n'a toutefois plus vocation à s'appliquer du fait de la résiliation du mandat ad litem de l'avocat ; que toutefois, cette convention fixe à 220 euros HT le tarif horaire de Maître [Q] ; que le juge taxateur est donc tenu de la convention signée entre les parties dont la validité n'a pas été remise en cause ; que par ailleurs, il est acquis qu'un entretien a eu lieu le 22 octobre 2013, qui a été facturé 220 euros HT, somme qui n'est pas contestée par Monsieur [N], même s'il la considère TTC ; que la contestation élevée par Monsieur [N] porte en réalité sur l'intervention de Maître [P] [Q], qui n'a pas été sollicité par le demandeur, et sur les 440 euros HT inhérents à la rédaction d'une note que ce dernier considère comme inutile ; qu'à cet égard, un avocat peut parfaitement faire intervenir un confrère qu'il estime compétent sur un dossier, cette substitution se réalisant sous la responsabilité de l'avocat mandaté par le client ; que dans ces conditions, M. [N] ne peut refuser de régler des honoraires à ce titre, la réalité de la note ne pouvant être remise en cause ; que par ailleurs, Monsieur [N] considère que la note est inutile car elle porte sur un point procédural spécifique, la compétence territoriale, et que le risque pèse sur lui ; que toutefois, l'avocat est astreint à un devoir de conseil qui lui impose d'attirer l'attention de son client sur les difficultés procédurales susceptibles d'être rencontrées, obligation dont l'avocat n'est pas délié du fait que les risques pèsent sur le client ; que tout au contraire, il appartient à l'avocat de permettre à son client de prendre une décision en toute connaissance de cause et d'effectuer les recherches nécessaires à ce titre ; que dans ces conditions, les honoraires sollicités apparaissent justifiés et proportionnés ; qu'en conséquence, il y donc lieu de fixer l'honoraire dû à Maître [Q] à la somme de 793,21 euros TTC ; 1°) ALORS QUE même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une convention préalable, les honoraires convenus entre un avocat et son client peuvent être réduits par le juge lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que le client ne peut être tenu d'honoraires correspondant à des prestations auxquelles il n'a pas consenti ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir qu'il n'avait conclu de contrat qu'avec Me [Q] et pour que celle-ci prépare une assignation pour introduire une action contre la société Alphand Design devant le tribunal de grande instance de Nancy, sans jamais avoir sollicité ni accepté que son avocat sous-traite le dossier à un confrère pour élaborer une consultation ; qu'en se bornant, pour fixer les honoraires à la somme réclamée par l'avocat, à retenir qu'un avocat est en droit de consulter un confrère et qu'il est de son devoir de déconseiller au client l'engagement d'une action susceptible d'être irrecevable, sans rechercher si M. [N] avait consenti à ce que Me [Q], chargée d'élaborer une assignation au fond, sous-traite le dossier à son associé en vue de la rédaction d'une consultation sur la compétence territoriale, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une convention préalable, les honoraires convenus entre un avocat et son client peuvent être réduits par le juge lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que l'avocat étant tenu d'un devoir de conseil, il lui incombe d'éclairer son client notamment sur les questions de compétence, sans rechercher si la consultation sur la compétence territoriale délivrée à M. [N], qu'il n'avait pas demandée, présentait pour lui une quelconque utilité, sachant qu'il soutenait avoir expliqué à l'avocat connaître la question de la compétence territoriale et les difficultés prévisibles lors de leur premier rendez-vous, ce qui expliquait pourquoi il l'avait chargé de préparer l'assignation au fond et excluait qu'il eût encore besoin d'être conseillé sur ce point, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 793,21 euros le montant des honoraires dus par M. [N] à Me [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013 et d'avoir condamné M. [N] à verser cette somme déduction faite de la provision déjà versée ; ALORS QU'en matière contractuelle, les intérêts légaux ne sont dus que de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant M. [N] à verser une somme au titre de la convention d'honoraires assortie des intérêts légaux à compter du 27 août 2013, quand il était constaté que les rapports entre l'avocat et son client ne s'étaient noués qu'à compter de la fin du mois d'octobre 2013, le juge du fond a violé l'article 1153 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QUE le recours exercé par M. [N] étant manifestement abusif, il convient par ailleurs de le condamner à verser à Me [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'une condamnation indemnitaire pour appel abusif suppose que le juge caractérise les circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le recours de M. [N] était manifestement abusif, sans donner aucune autre explication, pour le condamner de ce chef à verser des dommages-intérêts à Me [Q], le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 559 du code de procédure civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1382 du code civil.

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