Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. ...
X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre lui pour génocide, pratiques massives et systématiques d'exécutions sommaires inspirées par des motifs politiques ou raciaux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ces deux crimes, et ce, en qualité de coauteur ou de complice, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires, 18, 93, 152, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 689 et suivants, 694 et suivants du même code, ensemble violation des droits de la défense et des règles et principes gouvernant l'entraide judiciaire internationale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de la défense tendant à voir constater la nullité et ordonner le retrait de pièces de la procédure suivie contre le requérant du chef de génocide et de crime contre l'humanité, savoir l'ordonnance de transport sur les lieux du 9 mai 2011, les auditions de témoins, l'interrogatoire du mis en examen du 14 novembre 2011 et le procès-verbal de placement sous scellé de l'enregistrement vidéo réalisé le même jour au cours de l'interrogatoire ;
" aux motifs que le 7 février 2011, les juges d'instruction ont délivré une commission rogatoire internationale aux autorités rwandaises avec pour mission notamment de procéder aux auditions de plusieurs témoins nommément cités, des policiers municipaux en poste à Kabarondo ainsi que des conseillers de secteur composant le conseil municipal à l'époque des faits, qu'ils ont demandé aux autorités compétentes de la république du Rwanda de les autoriser à assister aux opérations ; que par acte du 16 mai 2011, le procureur général du Rwanda a expressément autorisé les magistrats à procéder, au besoin avec le concours d'interprètes, en présence du substitut du procureur de la république du tribunal de Paris, aux auditions programmées ; que les deux juges d'instruction ont ainsi entendu quatorze témoins entre le 18 mai 2011 et le 25 mai 2011 ; que les actes faits à l'étranger sont régis par la loi de l'Etat requis, que leur validité ne peut être appréciée au regard des dispositions de la loi française ; s'il apparaît cependant que des actes ont été accomplis en violation des droits fondamentaux, proclamés essentiellement dans l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, il convient de procéder à leur annulation ; qu'en l'espèce, les magistrats instructeurs ont entendu des témoins en présence d'un greffier, d'un interprète le cas échéant, du substitut du procureur de la république, que les procès verbaux ont été signés par toutes les personnes présentes ; que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve du contraire, qu'aucun fait n'autorise à suspecter l'impartialité des juges d'instruction, lesquels travaillant en co-saisine, ont posé aux témoins des questions sur leur origine ethnique, leur curriculum vitae de façon à les situer dans le contexte du génocide puis sur les faits dont ils ont pu être témoins sans préjuger de la culpabilité de M. X..., que leur dessaisissement n'a d'ailleurs pas été demandée par le mis en examen, qu'aucune requête en suspicion légitime n'a été présentée ; que la notion de procès équitable s'apprécie de manière concrète et effective à la lumière de la procédure dans son ensemble, que le mis en examen peut contester les témoignages et demander aux juges d'instruction des actes notamment des confrontations ; que d'ailleurs tous les témoins auditionnés excepté un ont répondu aux magistrats qu'ils étaient d'accord pour être confrontés à M. X..., qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense sont respectés ; qu'il n'y a pas lieu, à annulation d'actes ;
" 1°) alors que, l'autorisation signée « pour ordre » sous le tampon du procureur général de l'Etat requis devait être réputée inexistante et ne sortir aucun effet utile au bénéfice des autorités françaises ayant directement instrumenté sur place au Rwanda en vertu d'une autorisation ainsi dénuée des formes nécessaires à son existence légale ;
" 2°) alors que, les actes de procédure relatifs aux interrogatoires conduits au Rwanda par le juge d'instruction français avec le parquet en charge des poursuites installées en France, relèvent de la compétence juridictionnelle française sous le rapport de leur régularité ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a méconnu sa compétence ;
" 3°) alors que, la présence active du parquet aux interrogatoires litigieux en l'absence de la défense de la personne poursuivie heurte frontalement le principe d'égalité des armes pendant la procédure préparatoire ; que pareil déséquilibre, en l'espèce aggravé par le défaut de neutralité des autorités françaises, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. ...
X... des chefs notamment de génocide, les juges d'instruction co-saisis ont délivré, le 7 février 2011, une commission rogatoire internationale aux autorités de la République du Rwanda aux fins d'entendre des témoins ; que le procureur général du Rwanda, par acte en date du 16 mai suivant, constatant l'impossibilité de confier l'exécution de ces auditions à des officiers de poursuite judiciaire rwandais, en raison de l'insuffisance des effectifs, a autorisé les juges d'instruction mandants à y procéder eux-mêmes, en présence du représentant du ministère public français, avec le concours d'un interprète ayant prêté serment et a dit que les procès-verbaux établis avec son accord seraient signés par l'interprète, le témoin et par le procureur en chef territorialement compétent ou son délégataire, après relecture, afin de leur conférer " force authentique et légale " ; qu'il a été procédé, dans les conditions ainsi fixées, à quatorze auditions de témoins entre les 18 et 25 mai 2011 ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. X..., visant le procès-verbal de transport sur les lieux et les auditions de témoins réalisées et pris de l'incompétence territoriale des juges français, d'une violation du principe du procès équitable et des droits de la défense, en raison de la présence et participation active du parquet aux auditions en l'absence de l'avocat de la personne mise examen, la chambre de l'instruction retient que les actes accomplis à l'étranger en exécution d'une commission rogatoire internationale sont régis par la loi de l'Etat requis, lequel, en l'espèce, a demandé aux juges d'instruction français d'y procéder selon les formes qu'il a lui-même fixées, leur validité ne pouvant être appréciée au regard des dispositions de la loi française ; que les juges ajoutent qu'aucun élément ne permet de suspecter l'impartialité des magistrats français dont le dessaisissement n'a, d'ailleurs, pas été demandé et qu'aucune atteinte au principe du procès équitable ou aux droits de la défense n'a été commise, dès lors que M. X... conserve le droit de contester les déclarations des témoins entendus, de demander d'autres auditions et des confrontations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la chambre de l'instruction est incompétente pour statuer, tant sur la validité de l'autorisation écrite accordée par le Procureur général du Rwanda aux juges d'instruction de se transporter dans cet Etat et de procéder eux-mêmes aux auditions de témoins demandées par commission rogatoire internationale, que sur la régularité des actes accomplis par ces magistrats, dans les formes définies, en l'absence de convention d'entraide liant la République du Rwanda et la France, par l'autorité judiciaire de l'Etat requis et relevant de la souveraineté de celui-ci ;
Que, d'autre part, l'assistance du représentant du ministère public à ces auditions ne porte atteinte ni au principe d'égalité des armes ni aux droits de la défense, le demandeur, qui n'allègue pas que la présence de son avocat ait été refusée, ayant la possibilité de contester la valeur probante des déclarations recueillies et de présenter toutes demandes de nouvelles auditions, éventuellement en présence de son avocat, sous réserve de l'accord de l'Etat requis, si elles sont prévues hors du territoire français ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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