Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01143
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 17/00289)
Monsieur [B] [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'OGEC DU PERTHOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Le 1er septembre 2014, M [B] [C] [W] a été embauché par l'OGEC du Perthois par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour assurer une mission de maintenance informatique.
Parallèlement, le 5 septembre 2014, il a été embauché par le ministère de l'éducation nationale au poste de maître délégué en technologie, par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, dans le même établissement, à raison de 9 h 50 hebdomadaires.
Le 12 novembre 2016, M. [B] [C] [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail avec l'OGEC du Perthois.
Le 22 décembre 2017, M. [B] [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à obtenir paiement de rappels de salaires, outre une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés d'une exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités liées à sa rupture, qu'il considère abusive.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes :
- a jugé recevable l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de toutes les demandes liées à l'engagement à durée déterminée entre le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement et M. [B] [C] [W] ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes relatives au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre M. [B] [C] [W] et l'OGEC du Perthois ;
- a dit que l'instance était suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, et en cas d'appel jusqu'à ce que la cour ait rendu sa décision ;
- a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, à défaut de recours.
Le 8 juillet 2021, M. [B] [C] [W] a interjeté appel du jugement, sauf en sa partie se déclarant compétent.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour a infirmé le jugement et renvoyé l'ensemble des parties devant la juridiction prud'homale de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rappelé que ce qui relève de l'Education Nationale n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes ;
- qualifié la prise d'acte du contrat de travail en démission ;
- condamné M. [B] [C] [W] au paiement de la somme de 1 735,22 euros à titre de préavis non exécuté ;
- débouté M. [B] [C] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'OGEC du Perthois de sa demande en paiement de la somme de 2 013,21 euros correspondant aux temps de repos pris par M. [B] [C] [W] ;
- déboute l'OGEC du Perthois de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
- condamné M. [B] [C] [W] aux éventuels dépens.
Le 2 juin 2022, M. [B] [C] [W] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'OGEC du Perthois de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [B] [C] [W] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- de condamner l'OGEC du Perthois à lui verser les sommes suivantes :
5 205,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1 294,21 euros à titre de régularisation des salaires pour les périodes d'août 2014 à septembre 2016,
129,42 euros à titre de congés payés afférents,
3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de suivi médical,
- de juger le régime de modulation du temps de travail illégal ;
- de condamner, en conséquence, l'OGEC du Perthois à lui verser les sommes suivantes :
2 940,27 euros à titre de rappel de salaire,
294,02 euros à titre des congés payés afférents,
- de débouter l'OGEC du Perthois de toute demande reconventionnelle visant au remboursement des temps de repos ;
- de juger qu'il devait bénéficier d'un contrat de travail à hauteur de 24 heures hebdomadaires,
- de condamner, en conséquence, l'OGEC du Perthois à lui verser les sommes suivantes :
5 673,37 euros à titre de rappel de salaire,
567,33 euros à titre des congés payés afférents,
6 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner, en conséquence, l'OGEC du Perthois à lui verser les sommes suivantes :
3 470,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
347,04 euros à titre des congés payés afférents,
347,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement aux torts de l'employeur,
2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformément aux termes de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [C] [W] prétend que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé dès lors qu'il a travaillé un mois avant la date fixée dans son contrat de travail et qu'il a régulièrement dispensé des heures de cours et de soutien non rémunérées.
Il reproche à son employeur l'absence de suivi médical.
Il affirme avoir été soumis illégalement à un régime de modulation puisqu'il ne remplissait pas les conditions en terme de durée de travail requise pour en bénéficier et que l'OGEC du Perthois ne justifie pas avoir consulté les instances représentatives du personnel sur le programme indicatif de modulation.
Il invoque le non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail en expliquant avoir été embauché pour une durée de travail inférieure au minimum légal de 24heures hebdomadaires.
Il soutient, in fine, que ces éléments constituent des manquements graves de la part de l'employeur justifiant la prise d'acte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'OGEC du Perthois demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
qualifié la prise d'acte en démission ;
condamné M. [B] [C] [W] au versement d'une indemnité de 1 735,22 euros à titre de préavis ;
débouté M. [B] [C] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de :
sa demande tendant à voir condamner M. [B] [C] [W] à lui payer la somme de 2 013,21 euros correspondant aux temps de repos pris ;
sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de juger prescrites l'action en requalification de la prise d'acte, la demande de rappel de salaire et la demande pour travail dissimulé ;
- de juger irrecevables les demandes de rappels de salaire chiffrées à 1 294,21 euros dans les conclusions n°2 de l'appelant,
- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en une démission ;
- de condamner M. [B] [C] [W] à lui payer la somme de 1735,22 euros correspondant aux deux mois de préavis non respectés,
- si le régime de modulation devait être écarté, de condamner M. [B] [C] [W] à lui payer la somme de 2 013,21 euros correspondant aux temps de repos pris à tort,
- de débouter M. [B] [C] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [B] [C] [W] à lui payer la somme de 2 500,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et 2 500,00 euros pour ceux d'appel, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'OGEC du Perthois soulève, en application de l'article L.1471-1, al. 2 du code du travail, la prescription de la demande tenant à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la prise d'acte a été notifiée par courrier du 12 novembre 2016 et que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 22 décembre 2017
Il prétend également à la prescription de la demande tendant à la reconnaissance d'un travail dissimulé aux motifs que M. [B] [C] [W] invoque un travail dissimulé en août 2014 et durant l'année scolaire 2015-2016 et que la procédure prud'homale a été initiée le 22 décembre 2017.
Il oppose, enfin, la prescription pour la demande de rappel de salaires de 275 euros pour août 2014, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes qui est postérieure aux trois années dont M. [B] [C] [W] disposait pour agir.
S'agissant du travail dissimulé, l'OGEC du Perthois fait observer que les faits invoqués sont anciens et non avérés et entend démontrer qu'ils sont inexacts. Il ajoute, en tout état de cause, que la preuve de l'intention frauduleuse de dissimulation n'est pas rapportée
Sur la modulation, il indique que le recours à celle-ci est prévu dans le contrat de travail après avis des délégués du personnel chaque début d'année scolaire et qu'en tout état de cause, un tel recours est possible même sans consultation des délégués du personnel. Il affirme également que M. [B] [C] [W] fait une lecture erronée de l'accord de modulation et que celui-ci lui était bien applicable.
S'agissant du suivi médical, il expose que M. [B] [C] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et que les visites périodiques, à l'époque du contrat de travail du salarié, étaient à échéance quinquennale. Il fait également valoir que M. [B] [C] [W] ne justifie d'aucun préjudice et que sa demande fait double emploi avec sa demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme, enfin, que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission dès lors que les faits allégués ne sont ni graves, ni avérés, ni imputables à l'employeur.
Motifs :
1 - Sur la recevabilité
- des demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail rendent recevables les demandes salariales formulées pour la période écoulée trois ans avant la rupture du contrat de travail, laquelle, intervenue le 12 novembre 2016, rend recevables les demandes salariales formulées pour la période d'août 2014 à septembre 2016.
La fin de non-recevoir, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
- des demandes liées à la rupture du contrat de travail
La rupture est intervenue le 12 novembre 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a porté la prescription de deux ans à 12 mois.
Par l'effet de l'article 40 de cette ordonnance et de l'alinéa 2 de l'article 2222 du Code civil, la prescription de l'action est de 12 mois à compter du 23 septembre 2017, sans que la totalité de ce délai cumulé avec le délai déjà couru ne dépasse le délai de prescription antérieur.
En l'espèce, le délai antérieur de deux ans aurait dû expirer le 12 novembre 2018 et le nouveau délai réduit de prescription, courant à compter du 23 septembre 2017, devait expirer le 23 septembre 2018, de sorte que le cumul des deux délais de prescription ne dépasse pas le délai de prescription antérieur.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 22 décembre 2017, le salarié n'encourt pas la prescription.
Par conséquent la fin de non-recevoir, nouvelle en appel, sera rejetée.
2 - Sur le fond
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [W] [B] a été embauché par l'OGEC du Perthois pour assurer la maintenance informatique à raison de 17 heures hebdomadaires. Son temps de travail a été porté à 20 heures, par avenant, pour l'année scolaire 2015-2016.
Parallèlement, le 5 septembre 2014, M. [C] [W] [B] a signé un contrat de travail de droit public avec le ministère de l'éducation nationale pour assurer les fonctions de maître délégué en technologie et ce contrat a été renouvelé pour l'année scolaire 2015-2016.
Il en ressort que le travail effectué par le salarié au sein du collège [5] de la salle à [Localité 2] relevait à la fois d'un contrat de droit privé pour une prestation technique et du contrat de droit public pour une prestation d'enseignement.
C'est dans ce contexte particulier qu'il faut examiner les demandes rattachées au contrat de droit privé, seules à être de la compétence de la juridiction judiciaire.
a - les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- les rappels de salaires
* la régularisation des salaires pour la période d'août 2014 à septembre 2014
La régularisation réclamée concerne :
- de maintenance informatique effectuée au mois d'août 2014 avant son embauche officielle en septembre 2014, soit 275,57 euros,
- des cours de soutien assurés en raison de 16 jeudis en 2016, soit 157,47 euros,
- 17,5 heures d'enseignement technologique dispensés hors enseignement donné dans le cadre de son contrat de droit public, soit 172,23 euros,
- 2 heures hebdomadaires de cours d'informatique, soit 688,94 euros.
Pour la période antérieure au début du contrat de travail du 1er septembre 2014 figurant au dossier, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient au salarié d'apporter la preuve de son existence.
Or, celui-ci verse au débat de nombreuses attestations de collègues affirmant l'avoir vu travailler en août 2014, certains affirmant qu'il a fait de la maintenance informatique à partir de cette date. D'ailleurs, un de ses collègues affirme avoir transmit les codes par SMS les 25 et 28 août 2014, SMS figurant d'ailleurs au dossier du salarié.
Certes, aucune instruction émanant du principal du collège ne figure au dossier pour cette période. Toutefois, s'agissant d'un personnel intervenant dans un établissement scolaire, la prise de possession des lieux de travail en août 2014, la communication des codes informatiques et l'activité informatique n'ont pu se faire que sur ordre du responsable de l'établissement, étant observé que la prise de fonction du personnel précède nécessairement la date de la rentrée scolaire. Ainsi, la preuve est rapportée que le salarié a commencé à travailler une semaine avant la signature de son contrat.
Concernant les cours de soutien ne figurant pas au programme du salarié, des témoins, collègues et anciens élèves viennent attester de leur réalité.
Les cours de technologie figurent au planning d'enseignement relève de son activité d'enseignement et de sa relation avec l'éducation nationale, hors champ de compétence de la présente juridiction. En revanche, figure à son planning un enseignement en informatique qui n'est pas prévue à son contrat de droit public.
Il ressort donc de ces éléments que le salarié a effectué des heures de travail au mois d'août 2014, des heures de soutien, et des cours d'informatique.
Sur le quantum des heures il faut faire application de l'article L3171-4 du code du travail selon lequel, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Or, le salarié indique exactement le nombre d'heures qu'il prétend avoir effectué pour chaque catégorie de prestations de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. L'employeur conteste la réalisation de ces heures.
Pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué à M. [C] [W] totalise 760,15 heures annuelles. Pourtant, son salaire a été lissé mensuellement et les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieures à son calendrier de travail et aux heures complémentaires qu'il prétend avoir réalisées.
De même, pour l'année 2015-2016 son calendrier affiche 895,88 heures annuelles alors que ses bulletins de paie affichent un total de 1040,04 heures payées, soit un nombre d'heures supérieur au calendrier et aux heures complémentaires réunies.
Par conséquent, il faut débouter le salarié de ses demandes par confirmation du jugement.
* le rappel de salaire en raison d'une modulation illicite du temps de travail
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a affirmé que le contrat initial du salarié respectait les conditions d'annualisation du temps de travail prévu à l'accord du 18 octobre 2013 alors que cet accord ne comprend pas de stipulations sur la question de l'annualisation du temps de travail et que l'accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail d'enseignement privé sous contrat prévoit en son article 3.3 une modulation du temps de travail pour les personnels ayant une durée effective de travail moyen hebdomadaire compris entre 28 heures 35 heures, ce qui n'était pas le cas de M. [C] [W].
Cependant, le salarié, qui en déduit qu'il n'avait pas à « subir » de périodes blanches de plusieurs semaines, n'en démontre pas l'existence, pas plus qu'il ne démontre une créance salariale.
En effet, pour l'année scolaire 2014-2015, un calendrier totalisant 760,15 heures annuelles lui a été communiqué. Or, son salaire a été lissé mensuellement et les bulletins de salaire totalisent une rémunération à hauteur de 904,04 heures, soit un nombre d'heures supérieures au calendrier de travail.
De même, pour l'année 2015-2016 un prévisionnelle de 895,88 heures annuelles a été notifié et un paiement d'un total de 1040,04 heures a été réalisé.
Faute de preuve d'une créance salariale, le salarié doit être débouté de sa demande et le jugement, qui a considéré comme valide la modulation du temps de travail, sera confirmé par substitution de motifs.
* le rappel de salaire minimal à temps partiel
Contrairement ce que soutient le salarié l'accord du 18 octobre 2013 relatif au temps partiel fixe en son article 2 à 17 h 30 la durée minimale de travail du salarié à temps partiel, par dérogation au droit commun.
Aussi, sur l'année scolaire 2015-2016 sa demande ne peut aboutir, dès lors que le temps de travail hebdomadaire était fixé à 20 heures.
Sur l'année scolaire 2014-2015, seules 30 minutes hebdomadaires son manquantes, soit 1 h 30 par mois, ou 16 h pour l'année. En raison de 9,84 euros de l'heure, c'est une somme de 157,44 euros qui est due outre 15,74 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement.
- l'indemnité de travail dissimulé
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejetée la demande faute de démonstration d'une intention dissimulatrice de la part de l'employeur.
En effet, dès le 27 août 2014, le salarié a été déclaré et a commencé à travailler. Certes, le contrat a officiellement démarré en septembre 2014. Cependant, le salarié a bénéficié en septembre 2014 du paiement de 20 heures complémentaires. Par ailleurs, la modulation, certes illicite, du temps de travail, par lissage de sa rémunération a conduit à le rémunérer un nombre d'heures supérieur au calendrier que le salarié produit et ne conteste pas avoir suivi.
Par conséquent, faute d'intention dissimulatrice avérée, il faut rejeter la demande par confirmation du jugement.
- le suivi médical
Le salarié soutient à raison que la visite médicale d'embauche dont se prévaut l'employeur est une visite médicale en sa qualité d'enseignant et non pas en sa qualité de technicien informatique. Par conséquent, les conditions prévues à l'article R4 1624-15 du code du travail pour dispenser l'employeur d'une telle visite ne sont pas réunies.
Le manquement de l'employeur, qui a la charge de la preuve, est avéré. Toutefois, le salarié ne justifie pas d'un préjudice en lien avec ce manquement.
L'arrêt de travail dont il se prévaut et qu'il présente comme la conséquence de ces conditions dégradées de travail, ne découle pas du manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical.
Par conséquent, la demande sera rejetée par confirmation du jugement.
- l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur sa déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en lui faisant faire des prestations rémunérées au tarif d'un agent en maintenance informatique, en le faisant travailler avec un minimum de rémunération sans accepter de régulariser sa situation, en lui refusant un pass général d'accès, en refusant tout dialogue en lui reprochant une absence injustifiée.
Or, indépendamment des fonctions d'enseignement qui ne ressortit pas la compétence de cette juridiction, le salarié a été engagé pour un travail de maintenance informatique, a effectué en outre des travaux de soutien, en étant rémunéré un nombre d'heures supérieur à celui prévu dans son calendrier. Par ailleurs, l'employeur fait attester par un collègue que Monsieur [C] [W] disposait bien d'un pass général d'accès aux pièces de l'établissement.
Enfin, il ressort de tous les échanges que le salarié faisait pression pour obtenir un contrat de travail à temps plein que lui refusait l'employeur, lequel n'était pas tenu d'accéder à sa demande.
En l'absence de preuve d'une déloyauté contractuelle de la part de l'employeur la demande ne peut aboutir et sera rejetée par confirmation du jugement.
- les temps de repos
L'employeur demande remboursement des salaires versés pendant les congés indûs.
Il ressort de la convention collective applicable que le salarié avait droit à six semaines ou 36 jours de congés payés et que par l'effet du lissage de la rémunération, il a bénéficié d'un nombre de jours de congés supérieur.
Toutefois, ses congés correspondent aux vacances scolaires, et l'employeur aurait été tenu, pendant ces périodes, de fournir au salarié 17 h 30 de travail hebdomadaire pour l'année scolaire 2014-2015, et 20 heures de travail hebdomadaire pour l'année scolaire 2004-2016, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, c'est à tort que l'employeur prétend indû le salaire payé au salarié mis en congé.
La demande sera donc rejetée.
b - les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié reproche à l'employeur :
- un montage précaire de services combinant contrat à durée indéterminée contrat et à durée déterminée et aboutissant à une charge de travail excédant le cadre légal,
- la dissimulation d'heures de travail réelles et la nature de ce travail,
- une durée du travail différente des stipulations du contrat,
- des heures de travail impayées à un tarif inapproprié,
- des reproches injustifiés liés à des absences,
- l'absence d'inscription à la médecine du travail,
- un refus du délégué du personnel de l'établissement de l'assister dans ses démarches auprès de l'employeur caractérisant ainsi un manquement du rôle du représentant du personnel et une discrimination,
- un contrat à temps partiel dont la durée légale 24 h n'est pas respectée.
Dans ses écritures à hauteur de cour, il fait grief à l'employeur de s'être rendu coupable de travail dissimulé, de lui avoir fait réaliser des heures et de travaux complémentaires à ceux prévus à son contrat de travail, sans être payé, d'avoir pratiqué une modulation illicite de son temps de travail, d'avoir prévu une durée hebdomadaire minimale de travail illégale et d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Or, la déloyauté contractuelle a été écartée plus haut de même que le travail dissimulé. En outre, il a été jugé ci-dessus, que le salarié a été payé pour les heures effectuées malgré une modulation illicite de son temps travail. Seule a été retenue la durée hebdomadaire minimale illicite du contrat de travail, manquement qui n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En réalité, les échanges entre l'employeur et le salarié montrent que celui-ci insistait fortement auprès de son employeur pour obtenir un contrat de travail à temps plein, et a démissionné faute d'avoir obtenu satisfaction pour l'année scolaire 2016-2017.
C'est donc la raison que le conseil de prud'hommes a considéré la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission et a condamné le salarié au paiement du préavis non effectué.
c - les autres demandes
- la rectification de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail du solde de tout compte
Compte tenu de la décision rendue ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner rectification de l'attestation Pôle emploi.
En revanche, il convient d'ordonner la rectification du certificat de travail et du solde de tout compte.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes de remboursement de frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en ce qu'il a débouté M. [B] [C] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de travail minimal hebdomadaire à temps partiel,
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions déférées à la cour,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [B] [C] [W],
Condamne l'OGEC du Perthois à payer à M. [B] [C] [W] :
- la somme de 157,44 euros (cent cinquante sept euros et quarante quatre centimes) au titre du temps de travail légal minimal hebdomadaire à temps partiel,
- la somme de 15,74 euros (quinze euros et soixante quatorze centimes) de congés payés afférents,
Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables,
Condamne l'OGEC du Perthois à remettre à M. [B] [C] [W] un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [B] [C] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT