Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gemaine Y..., demeurant La Pretais, 35340 Liffre,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Z...,
2°/ de Mme Geneviève X... épouse Z..., demeurant ensemble La Pretais, 35340 Liffre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Rennes, 7 octobre 1993) qui, confirmant une décision d'un juge de l'exécution, a liquidé l'astreinte définitive, prononcée à son encontre le 6 novembre 1992 par une juridiction des référés de première instance;
Attendu qu'il résulte des productions que l'ordonnance de référé du 6 novembre 1992 a été réformée du chef de l'astreinte prononcée par un arrêt de la même cour d'appel en date du 15 mars 1994 qui a fixé une astreinte provisoire; que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 1993, dénué d'effet, est de ce fait devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 94-11.444 ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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