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Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2302695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302695

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière émises au titre des années 2022 et 2023 pour un immeuble sis dans la commune de Le Teil. Ils soutiennent que : - l'accès à l'immeuble est interdit par arrêté du maire ; - la salle de bain qui était incluse dans un autre immeuble a été détruite en même temps que cet autre immeuble ; - depuis novembre 2019, ils ne perçoivent plus de loyer ; - selon un devis d'expert, datant de 2020, les travaux se montent à 133 335 euros. Par un mémoire enregistré le 4 juillet, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la taxe foncière au titre de l'année 2023 n'a pas encore été établie ; - l'immeuble ne peut être considéré comme inhabitable au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; - la destruction de la salle de bain date de 2023 et n'a pas d'incidence sur l'imposition au titre de l'année 2022 ; - il n'est pas établi que l'immeuble était sur le marché locatif ; il ne peut donc être exonéré en application de l'article 1389 du code général des impôts. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires à Le Teil d'un immeuble situé 12 rue Robespierre, qui a été endommagé lors du séisme qui a atteint la commune le 11 novembre 2019. Ces désordres exigeaient des réparations, notamment pour combler des fissures. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière dues à raison de ce bien en 2022 et 2023. 2. M. et Mme A ne contestent pas que la taxe foncière n'avait pas encore été émise au titre de l'année 2023. Leur requête, en tant qu'elle vise cet impôt est donc irrecevable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 4. Il résulte de l'avis technique rédigé le 30 janvier 2020 par l'ingénieur de l'assureur des requérants que si l'immeuble a subi des dommages, consistant en de nombreuses fissures, celles-ci pouvaient être comblées et l'immeuble n'était pas inhabitable. Le 14 novembre 2019, le maire de Le Teil avait interdit l'accès à l'immeuble, jusqu'à réalisation des travaux. Cet arrêté n'aurait pas été levé depuis. 5. Pour autant, le gros œuvre de l'immeuble n'est pas affecté par des désordres le rendant impropre à toute utilisation. Par suite, il est imposable à la taxe foncière. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 7. M. et Mme A font valoir que l'état de l'immeuble ne permet pas qu'il soit donné en location. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les propriétaires ont fait toute diligence depuis le séisme pour réparer l'immeuble. Dans ces conditions la vacance durable du bien ne peut, en tout état de cause, être regardée comme indépendante de leur volonté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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