Cour d'appel, 22 février 2002. 1999-3509
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999-3509
Date de décision :
22 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 1996, la S.A. CETELEM a consenti à Madame Eugénia X... épouse Y... un crédit accessoire à une vente relative à un piano vendu par la Société METTLER AUDIO, pour un montant de 1917,81 EUROS, remboursable en 48 mensualités de 52,90 EUROS au T.E.G. de 12,48 %. L'article I-4e du contrat de prêt stipulait : "vos obligations à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation". Par jugement rendu le 23 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société METTLER AUDIO. Par assignation délivrée le 30 septembre 1998, Madame Y... a fait citer Maître Jean-Claude PIERREL, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, ainsi que la S.A. CETELEM aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 9 novembre 1996 et par suite, du contrat de crédit souscrit le 10 novembre 1996 ; constater que l'offre de crédit qui lui avait été soumise ne reproduisait pas les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 Février 1995 ; prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts, seule la somme de 1017,07 EUROS pouvant lui être réclamée par fractions mensuelles égales jusqu'au 9 novembre 2000, terme prévu du contrat ; lui attribuer l'allocation d'une somme de 304,90 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; d'obtenir la main levée de l'inscription faite sur le fichier national des incidents de paiement la concernant. Maître PIERREL n'a pas contesté que le synthétiseur FATAR d'un montant de 693,98 EUROS n'avait pas été livré, en raison de la procédure de liquidation dont la Société METTLER AUDIO a fait l'objet ; il a indiqué que Madame Y... n'avait pas formulé de déclaration de créance au passif de la Société. La Société CETELEM a pour sa part fait valoir qu'elle
avait reçu du vendeur la demande de financement mentionnant que le matériel avait été livré et qu'elle avait donc débloqué les fonds ; que ce n'est que le 26 juin 1998, que sa cliente avait contesté le remboursement en cours, soit deux ans après la conclusion du contrat ; que le contrat de prêt ne faisait état que de l'acquisition d'un piano. Elle a affirmé que l'offre de crédit en son article 15 était conforme aux dispositions légales. Reconventionnellement, elle a sollicité la somme de 1692,79 EUROS au titre des échéances impayées, ainsi que celle de 304,90 EUROS en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle a demandé le remboursement de la somme de 1917,81 EUROS en conséquence de l'annulation du contrat de prêt faisant suite à la résolution de la vente, Maître PIERREL, ès qualités, devant être condamné à garantir le remboursement du prêt. Par jugement contradictoire en date du 25 février 1999, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - prononce la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 1996 entre la S.A. METTLER AUDIO et Eugénia Y... aux torts exécutifs du vendeur en raison de l'inexécution partielle de ses engagements ; - par suite prononce la résolution du contrat de crédit consenti par la S.A. CETELEM à Eugénia Y... le 8 octobre 1996 ; - en conséquence, dit que les sommes perçues de part et d'autre doivent être restituées et que Maître PIERREL ès- qualités de Mandataire Liquidateur devra garantir la Société de crédit du remboursement de la dette dans les conditions fixées par la loi sur les procédures collectives ; - constate la non conformité de l'offre de prêt avec les dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation en vigueur au moment de ladite offre ; - en conséquence, prononce la déchéance de tout droit à intérêt de la Société de crédit ; - dit que Eugénia Y... devra rembourser à la Société de crédit la somme principale de 1523,68
EUROS et ce conformément à l'échéancier prévu au tableau d'amortissement ; dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à la date prévue, soit le 7 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à apurement de la dette, le solde deviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; - dit que la Société CETELEM fera les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée de l'inscription du bénéficiaire du crédit sur le fichier national des incidents de remboursements de crédit aux particuliers en prenant les frais à sa charge ; - déboute les parties du surplus ; - ordonne l'exécution provisoire ; - condamne Maître PIERREL ès qualité aux dépens et au paiement de la somme de 304,90 EUROS en vertu de l'article sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 12 avril 1999, Madame Eugénia Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient qu'elle ne reste à devoir à la Société CETELEM qu'une somme inférieure à 323,08 EUROS selon le calcul suivant : [* 1.917,81 EUROS (montant du crédit), *] 693,98 EUROS (montant de la vente), [* 900,74 EUROS (échéances du prêt remboursées), *] les intérêts courus sur les sommes perçues au titre des intérêts. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame Eugénia Y... du jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 1996 entre la S.A. METTLER AUDIO et Madame Eugénia Y... aux torts exclusifs du vendeur et a prononcé en conséquence la résolution du contrat de crédit consenti par la S.A. CETELEM à Madame Eugénia Y... le 10 octobre 1996 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la non-conformité de l'offre de prêt avec les dispositions
d'ordre public des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation en vigueur au moment de ladite offre, et en conséquence a prononcé la déchéance de tout droit à intérêts de la Société de crédit ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la Société CETELEM fera les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée de l'inscription du bénéficiaire du crédit sur le fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers en prenant les frais à sa charge ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame Eugénia Y... à verser à la Société CETELEM la somme principale de 1523,68 EUROS, ET STATUANT A NOUVEAU, - dire et juger que Madame Eugénia Y... ne pourra être tenue qu'au remboursement de la somme de 323,08 EUROS dont il conviendra de déduire encore les intérêts courant sur les sommes perçues par la Société CETELEM au titre des intérêts, dont elle se libérera en fractions mensuelles égales jusqu'au 9 octobre 2000 ; débouter la Société CETELEM et Maître Jean-Claude PIERREL ès qualité de toute demande contre la concluante ; - condamner Maître Jean-Claude PIERREL, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO et la Société CETELEM à verser à Madame Eugénia Y... la somme de 762,25 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure en cause de première instance et de762,25 EUROS en cause d'appel ; - condamner Maître Jean-Claude PIERREL, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, et la Société CETELEM aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par le Ministère de la S.C.P. GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. CETELEM dans son appel incident, soutient que l'offre préalable de crédit respectait les dispositions de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation ; que l'article 1 du contrat se réfère expressément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa
signature ; que le modèle type relatif aux prêts accessoires à une vente reproduit l'article 27, à l'exception toutefois de l'expression "à peine de forclusion". De plus, elle soutient que la débitrice est tenue de rembourser les échéances non encore payées ; que les incidents de paiement n'ont pas été régularisés. Enfin, elle soutient que le droit de la Société CETELEM envers Maître PIERREL, ès qualités, est né au plus tôt à la date où Madame Y... a saisi le Tribunal ; qu'à cette date, le jugement déclaratif ayant été prononcé, aucune déclaration de créance ne pouvait plus être faite. Elle demande donc à la Cour de : - déclarer Madame Eugénia Y... autant irrecevable que mal fondée en son appel ; - l'en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Maître PIERREL ès- qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer partiellement le jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES ; STATUANT A NOUVEAU, - dire que la S.A. CETELEM a scrupuleusement respecté le formalisme édicté par les articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation ; - en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la S.A. CETELEM devait être déchue du droit aux intérêts ; - condamner Madame Eugénia Y... à payer à la S.A. CETELEM la somme de 1639,89EUROS, avec intérêts au taux contractuel de 12,48 % à compter du 8 octobre 2000 ; SUBSIDIAIREMENT, - condamner Madame Eugénia Y... au remboursement de la somme de 1917,81 EUROS, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - condamner Maître PIERREL, ès qualités, de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, à garantir Madame Eugénia Y... du remboursement du prêt ; - condamner Maître PIERREL, ès qualités, de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, au paiement de la somme de 762,25 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - le condamner en tous les dépens
, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la S.C.P. JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société titulaire d'un Office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Jean-Claude PIERREL, ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, allègue que le fait générateur de la créance de Madame Y... se situe à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que les dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives interdisent toute condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent ; que seule une fixation de créance au passif de la Société est possible en théorie ; qu'en l'espèce, cela n'a pu se faire. Il prie donc la Cour de : vu les dispositions d'ordre public des articles 47 et 48 de la loi du 25 Janvier 1985 sur les entreprises en difficulté : - dire et juger que la résolution ab Initio du contrat de vente passé entre Madame Y... et la Société METTLER AUDIO remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente, - dire et juger que compte tenu de l'état de liquidation judiciaire de la Société METTLER AUDIO, Madame Y... et la Société CETELEM doivent être considérées comme étant des créanciers disposant d'une créance dont le fait générateur est nécessairement antérieur à la procédure collective, - dire et juger qu'en application de l'article 47 de la loi du 25 Janvier 1985 Maître PIERREL, ès qualité, ne saurait être condamné au paiement d'une quelconque somme d'argent, ni même à garantir le paiement d'une quelconque somme, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Maître PIERREL, ès-qualités, serait tenu de garantir à la Société CETELEM le paiement de la dette, - condamner Madame Y... au paiement de la somme de 457,35 EUROS au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... aux entiers dépens dont
le montant pourra être directement recouvré par la S.C.P. DEBRAY & CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 10 mai 2001. Par un arrêt avant dire droit en date du 15 juin 2001, la Cour d'Appel de céans (1ère Chambre - 2ème section) a rendu la décision suivante :
AVANT DIRE DROIT ; - ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du Conseiller de la Mise en Etat du 6 septembre 2001 ; - invite les parties à conclure contradictoirement sur les conditions dans lesquelles la Société CETELEM a versé le montant du prêt entre les mains de la Société METTLER AUDIO et sur la faute qui pourrait lui être reprochée à cet égard, ainsi que sur le caractère éventuellement partiel de la résolution de la vente et sur ses conséquences sur celle du contrat de crédit ; - dit que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 9 novembre 2001 ; - sursoit à statuer sur toutes les autres demandes ; - réserve les dépens. Madame Y... expose que la faute de la S.A. CETELEM est incontestable au motif qu'elle a payé la Société METTLER AUDIO, sans délai après la conclusion du contrat et qu'elle n'a pas vérifié la livraison. Elle souligne que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la faute du prêteur dans la remise des fonds l'empêche de réclamer à l'emprunteur la restitution des fonds. Elle soutient subsidiairement qu'elle ne resterait devoir à la Société CETELEM qu'une somme inférieure à 323,08 EUROS. Par conséquent l'appelante prie en dernier la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle du jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 octobre 1996 entre la S.A. METTLER AUDIO et Madame Eugénia Y... aux torts exclusifs du vendeur et a prononcé en conséquence
la résolution du contrat de crédit consenti par la S.A. CETELEM à Madame Eugénia Y... le 10 octobre 1996 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la non-conformité de l'offre de prêt avec les dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation en vigueur au moment de ladite offre, et en conséquence a prononcé la déchéance de tout droit à intérêts de la Société de crédit ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la Société CETELEM fera les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée de l'inscription du bénéficiaire du crédit sur le fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers en prenant les frais à sa charge ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame Eugénia Y... à verser à la Société CETELEM la somme principale de 1523,68 EUROS ; ET STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL, - dire que la S.A. CETELEM a commis une faute en remettant les fonds sans bordereau de livraison signé ; - débouter la Société CETELEM ou subsidiairement, la condamner à des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui pourraient être mises à sa charge ; SUBSIDIAIREMENT, - dire et juger que Madame Y... ne pourra être tenue qu'au remboursement de la somme de 323,08 EUROS dont il conviendra de déduire encore les intérêts courant sur les sommes perçues par la Société CETELEM au titre des intérêts, dont elle se libèrera en fractions mensuelles égales jusqu'au 9 octobre 2000 ; - débouter la Société CETELEM et Maître Jean-Claude PIERREL es-qualité de toute demande contre la concluante ; - condamner Maître Jean-Claude PIERREL, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO et la Société CETELEM à verser à Madame Y... la somme de 762,25 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause de première instance, et 762,25 EUROS en cause d'appel ; - condamner Maître Jean-Claude
PIERREL, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO et la Société CETELEM aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par le Ministère de la S.C.P. GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. CETELEM réplique que les dispositions légales et réglementaires ont été respectées en sorte qu'elle ne saurait être déchue du droit aux intérêts. S'agissant de la faute qui pourrait lui être reprochée, elle expose que Madame Y... a réceptionné la plus grande partie des biens commandés, qu'elle n'a émis aucune protestation visant à manifester son intention de refuser le déblocage des fonds, qu'elle a réglé environ douze mensualités de crédit, qu'elle n'a assigné la S.A. CETELEM que deux ans après la signature du contrat de crédit et qu'ainsi elle ne peut lui imputer les conséquences de sa propre négligence. Cette Société demande donc en dernier à la Cour de : - déclarer Madame Eugénia Y... autant irrecevable que mal fondée en son appel ; - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Maître PIERREL es qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer partiellement le jugement rendu le 25 février 1999 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES ; STATUANT A NOUVEAU : - dire que la S.A. CETELEM a scrupuleusement respecté le formalisme édicté par les articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation ; - en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la S.A. CETELEM devait être déchue du droit aux intérêts ; - condamner Madame Y... à payer à la S.A. CETELEM la somme de 1639,89 EUROS, avec intérêts au taux contractuel de 12,48 % à compter du 8 octobre 2000 ; - constater que la Société CETELEM ne s'est rendue coupable d'aucune faute ; - constater que Madame Y... n'a jamais formé opposition au déblocage des fonds entre les mains du vendeur ; SUBSIDIAIREMENT, - condamner Madame Y... au remboursement de la somme de 1917,81
EUROS, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - condamner Maître PIERREL, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, à garantir Madame Y... du remboursement du prêt ; - condamner Maître PIERREL, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société METTLER AUDIO, au paiement de la somme de 762,25 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - le condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la S.C.P. JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société titulaire d'un Office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître PIERREL n'a pas conclu après l'arrêt du 15 juin 2002. Ses dernières conclusions sont donc celles du 11 janvier 2001 (cote 10 du dossier de la Cour). La clôture a été prononcée le 6 décembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 15 janvier 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-20, s'agissant bien ici d'un crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prenaient effet qu'à compter de "la livraison du bien", et qu'il appartient donc à la S.A. CETELEM de faire la preuve qui lui incombe que la livraison complète a été régulièrement faite par la société venderesse, notamment en produisant un bon de livraison daté et signé de l'acheteur-emprunteur ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par la S.A. CETELEM qui se borne à indiquer : "la Société CETELEM a reçu du vendeur la demande de financement indiquant que le matériel avait été livré et a donc débloqué les fonds à son profit". Considérant qu'il est manifeste que la S.A. CETELEM, professionnelle des prêts, a agi, ici, avec une légèreté fautive en ne s'assurant pas d'abord qu'une livraison complète du bien vendu avait été faite ; qu'en application de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation, elle n'est donc pas en droit de réclamer à son profit l'exécution de ses obligations par emprunteur et qu'elle est par conséquent déboutée
de toutes ses demandes en remboursement contre Madame Y... ; que les quelques mensualités que celle-ci a pu régler à la S.A. CETELEM sous forme de prélèvements automatiques n'impliquent pas de sa part une quelconque reconnaissance du bien fondé de la créance invoquée contre elle par cette Société ; que la S.A. CETELEM ne peut donc lui reprocher un prétendu "comportement fautif" ni une "négligence" ; que de plus, cette emprunteuse n'était pas en mesure de s'opposer à ce déblocage des fonds qui a été décidé par la S.A. CETELEM, seule, sans précautions préalables suffisantes, et qui doit donc maintenant supporter toutes les conséquences de sa propre négligence ; Considérant que toute l'argumentation développée par la S.A. CETELEM au sujet de la régularité de son offre, au regard des exigences de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, devient surabondante et ne sera pas davantage analysée puisqu'aucune nullité n'est prononcée de ce chef par la Cour ; I I) Considérant par ailleurs que Maître PIERREL, es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société venderesse METTLER-AUDIO (en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 1997) ne conteste pas cette inexécution fautive retenue contre cette vendresse et la résolution de cette vente judiciairement prononcée en application de l'article L. 311-21 du Code de la Consommation ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, prononcé cette résolution judiciaire du contrat principal de vente ; Considérant en ce qui concerne la garantie réclamée par la S.A. CETELEM contre la Société venderesse en vertu de l'article L. 311-22, que cette demande de la part du prêteur correspond à une demande en paiement de somme d'argent (article L. 621-40-I du Code de Commerce) qui devait donc donner lieu à une déclaration de créance (articles L. 621-41), dans les conditions fixées par les articles L. 621-43 et suivants du Code de Commerce, ce qui n'a pas été fait par la S.A. CETELEM ; que de plus, la faute
retenue contre ce prêteur et ci-dessus motivée (paragraphe I de cette motivation) a été à l'origine directe du préjudice qu'il veut maintenant invoquer et qu'elle le prive de tout recours en garantie contre la Société venderesse (en liquidation judiciaire) ; Considérant que le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions relatives à une garantie due par Maître PIERREL, ès-qualités, à la S.A. CETELEM ; Considérant que, compte-tenu de l'équité, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que Maître PIERREL, ès-qualités, est donc débouté de sa demande en paiement de somme, sur ce fondement ; que de même, la S.A. CETELEM qui succombe en sa demande de garantie contre Maître PIERREL, ès-qualités est, eu égard à l'équité, déboutée de sa propre demande en paiement -(elle aussi d'ailleurs non déclarée entre les mains du représentant des créanciers)- fondée sur ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que Madame Y... ne succombe pas en ses moyens et ses demandes contre la Société METTLER-AUDIO et que Maître PIERREL, ès-qualités est donc débouté de sa demande contre l'appelante en paiement de ses dépens ; que ces entiers dépens resteront à la charge de Maître PIERREL, ès-qualités ; I I I) - Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée en application de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation, que les obligations de Madame Y... à l'égard de la S.A. CETELEM n'ont pas pu prendre effet, à défaut de preuve rapportée par le prêteur d'une livraison complète des biens vendus ; que la Cour infirmant et statuant à nouveau, a donc débouté la S.A. CETELEM de ses demandes en remboursement de prêt formulées contre l'appelante ; Considérant que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, ordonné que la S.A. CETELEM aurait à faire toutes diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée de l'inscription de Madame Y... au fichier national des incidents de
remboursement de crédit aux particuliers, et ce à ses frais ; Considérant que, compte-tenu de l'équité, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, formée contre Maître PIERREL ès-qualités, cette demande en paiement de somme n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet d'abord d'une déclaration de créance de la part de Madame Y... ; Considérant que les entiers dépens supportés par Madame Y... sont mis à la charge de la S.A. CETELEM et seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt de cette Cour (1ère Chambre - 2ème section) du 15 juin 2001 : I ) Vu l'article L. 311-20 du Code de la Consommation : - Déboute la S.A. CETELEM de sa demande en remboursement de prêt contre Madame Eugénia Y... née X... - Infirme le jugement de ce chef. I I ) Vu l'article L. 311-21 du Code de la Consommation : - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat principal de vente (avec la Société METTLER AUDIO, maintenant en liquidation judiciaire). Vu l'article L. 311-22 du Code de la Consommation : Statuant à nouveau : - Infirme le jugement ; déboute la S.A. CETELEM de sa demande en garantie contre Maître PIERREL ès-qualités, et des fins de toutes ses autres demandes, contre cet intimé, ès-qualités. - Déboute Maître PIERREL, ès-qualités, de ses demandes contre l'appelante (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et charge des dépens). I I I ) - Confirme le jugement déféré en ses dispositions contre la S.A. CETELEM en vue de la mainlevée de l'inscription de Madame Y... au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers. - Déboute Madame Y... de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, formée contre Maître PIERREL, ès-qualités. -
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires aux présentes. - Condamne la S.A. CETELEM à tous les dépens de Madame Y..., qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Laisse tous leurs propres dépens à la charge de la S.A. CETELEM et de Maître PIERREL, ès-qualités. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Mademoiselle Elodie Z..., Greffier placé, délégué à la Cour d'Appel de VERSAILLES, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, en date du 28 janvier 2002, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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