Cour de cassation, 07 octobre 1987. 87-60.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.007
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard X..., demeurant à Vimy (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le Tribunal d'instance d'Arras, en matière électorale, au profit de la CAISSE DE SECOURS MUTUELS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), avenue Winston Churchill,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Laroche de Roussane, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la caisse de secours mutuels des travailleurs indépendants (CSMTI), les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Arras, 19 décembre 1986) d'avoir débouté M. X... de sa requête en annulation des élections à la commission de contrôle de la Caisse de secours mutuels des travailleurs indépendants (CSMTI) auxquelles il avait été procédé, le 27 novembre 1986, selon les modalités du vote par correspondance, alors qu'en vertu de l'article 21 des statuts de la caisse, ce mode de votation est limité aux membres participants ou honoraires valablement empêchés d'assister à l'assemblée générale ; Mais attendu que le Tribunal constate qu'il ressort des documents produits par la CSMTI que les modalités d'organisation du vote ont été surveillées et contrôlées par un huissier de justice, que l'ensemble des membres de la mutuelle a pu valablement exprimer son opinion, chacun d'eux ayant le matériel nécessaire qu'il lui suffisait de renvoyer à la caisse en franchise postale et que l'irrrégularité invoquée par M. X... n'est pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le demandeur de sa requête, alors que le quorum des électeurs présents exigé par l'article 21 susvisé n'aurait pas été atteint ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait, devant le Tribunal, contesté l'existence de ce quorum, que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande d'annulation de la condamnation au paiement de frais non répétibles :
Attendu que cette demande, qui ne s'appuie sur aucun moyen, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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