Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-80.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.521
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me X..., de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Eric A... définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 462 371,35 francs le préjudice de Jean-Marie Z... soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
"aux motifs propres et adoptés que l'incapacité totale temporaire de 377 jours doit être évaluée, compte tenu du salaire annuel de la victime, à la somme de 118 371,35 francs ;
que l'incapacité totale temporaire de 18 % sera évaluée, sur la base de 8 000 francs le point, à 144 000 francs ;
que Jean-Marie Z... subit en outre un préjudice professionnel qui sera évalué à 200 000 francs ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie a servi des prestations en nature et en espèces pour un montant de 297 765,88 francs qui sera déduit des sommes allouées ;
"alors que le préjudice, né de l'infraction doit être réparé intégralement ;
que, dès lors, les juges du fond, qui avaient constaté l'existence de frais médicaux liés à l'accident, ne pouvaient omettre d'indemniser la victime de ce chef de préjudice en l'englobant dans le préjudice soumis au recours de la Caisse" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas retenu, dans l'évaluation du préjudice éprouvé par Jean-Marie Z..., des frais médicaux liés à l'accident, dès lors que la partie civile s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à demander l'augmentation du montant de l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle et, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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