Texte intégral
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00165 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLGB
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [E] [T], née le 14 janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2];
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Simon SPRIET, avocat membre de la SARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE, non comparante à l’audience de plaidoiries,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 décembre 2019, Mme [E] [T] a acheté en l'état futur d'achèvement à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST un appartement situé [Adresse 2].
Mme [E] [T] indique, sans en justifier, que la réception de l'appartement est intervenue le 24 novembre 2022.
Se plaignant de divers désordres, Mme [E] [T] a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, fait assigner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST en référé aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- prendre acte qu'elle propose de consigner la provision nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise.
La SARL PRIMAVOCAT, représentée par Maître Simon SPRIET, s'est constituée pour la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST.
Lors du premier appel à l'audience du 23 juillet 2024, Maître Simon SPRIET, substitué par Maître Magali GRILLET, a sollicité un renvoi pour se mettre en état.
A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [E] [T], représentée par Me AUDEGOND, avocat, s’est rapportée aux termes de son assignation.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST n'était pas représentée. Elle n'avait pas formulé protestations et réserves avant l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, plus précisément en vertu du rapport d'expertise amiable du 17 août 2023 et du procès-verbal de constat de Maître [R] du 22 janvier 2024, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Mme [E] [T] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], [Courriel 5] , avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de:
- convoquer les parties,
- voir et visiter l'immeuble appartenant à Mme [E] [T] situé [Adresse 2],
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- décrire l'ouvrage réalisé par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST,
- décrire les éventuels désordres affectant l'ouvrage, en déterminer l'origine et les causes,
- dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l'immeuble,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 4] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par Mme [E] [T], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E] [T] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
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