Tribunal Administratif de Nancy, 08 décembre 2023. 2101636
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2101636
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et les 10 septembre 2021, 8 décembre 2021 et 12 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020/8 du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bouillonville a abrogé l'arrêté n° 2020/6 du 18 septembre 2020 et interdit d'occupation l'arrière de la parcelle cadastrée section D n° 51 située 17 rue Principale eu égard à l'aléa " chute de blocs ".
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 20 décembre 2021, la commune de Bouillonville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A déclare n'avoir plus d'intérêt à agir contre la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bouillonville qui, au demeurant, ne justifie pas de frais exposés à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouillonville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouillonville.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce que la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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