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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-19.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.975

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mairie d'Antibes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Pompes Funèbres de la Liberté, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... au Cannet (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat de la Mairie d'Antibes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Pompes Funèbres de la Liberté ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III : Attendu qu'après son décès survenu le 26 septembre 1968, M. Y... a été inhumé au cimetière d'Antibes (Alpes-Maritimes) ; que, vingt ans plus tard, l'une de ses proches parentes, Mme Z..., a voulu faire transférer le corps en Dordogne ; qu'elle s'est adressée à cet effet à la société "Les Pompes Funèbres de la Liberté", dont le siège social est situé au Cannet (Alpes-Maritimes) ; que le 14 avril 1988, ladite société a sollicité une autorisation d'exhumation, qui lui a été refusée le 18 avril suivant par le maire d'Antibes, au motif que le service extérieur des pompes funèbres avait été concédé par la ville à la société Roblot, seule habilitée à réaliser cette opération ; que la société "Les Pompes Funèbres de la Liberté" s'est néanmoins présentée le 19 avril 1988 au cimetière d'Antibes dont l'accès lui a été refusé par les employés et par la police municipale ; que l'arrêt attaqué a estimé que le maire d'Antibes avait commis une voie de fait, et a autorisé l'exhumation ; Attendu que, pour qualifier de voie de fait le refus d'accès au cimetière d'Antibes opposé à la société "Les Pompes Funèbres de la Liberté", l'arrêt attaqué énonce qu'en empêchant ainsi le transfert licite du corps de M. Y... dans un autre cimetière par une entreprise agréée, choisie par la plus proche parente du défunt, le maire d'Antibes a commis une irrégularité manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus d'autorisation d'exhumation, prise en application des articles L. 362-1, R. 361-15 et L. 132-2-4 du Code des communes et dans le cadre des pouvoirs de police conférés au maire par ces textes, n'avait pas été attaquée par la société demanderesse devant le juge administratif, de telle sorte que le maire, en s'opposant à une exhumation qu'il avait interdite, n'avait pu commettre de voie de fait, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pompes Funèbres de la Liberté, envers la Mairie d'Antibes, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt quinze francs trente cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz