Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-18.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.783
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Clinique Saint-Michel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la société agence Cremona, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Clinique Saint-Michel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société agence Cremona, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ce qu'il concerne les désordres d'assainissement et les pertes d'exploitation, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue, ni d'inviter les parties à fournir des explications de fait, ni d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, que la société Clinique Saint-Michel, qui ne versait aux débats aucune pièce, ne démontrait pas la réalité des préjudices invoqués et que la demande en paiement du chiffre d'affaires ne pouvait être admise, alors que seul un éventuel bénéfice d'exploitation aurait pu être pris en considération ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en ce qu'il concerne les désordres affectant le gros oeuvre :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1993), qu'en 1972, la société Clinique Saint-Michel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Crémona d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un établissement de soins ;
qu'en cours de travaux, à la suite d'un différend entre les parties, le contrat a été résilié et que la société Crémona a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde d'honoraires ;
que la société Clinique Saint-Michel a demandé reconventionnellement réparation des désordres ;
Attendu que, pour débouter la société Clinique Saint-Michel de sa demande relative aux désordres affectant le gros oeuvre, l'arrêt retient que ces désordres auraient pu être évités pour la majorité d'entre eux si la société Crémona avait rempli son obligation de surveillance, mais qu'il n'est pas possible de déterminer la part de responsabilité qui lui incombe puisque l'on ignore quels sont les désordres consécutifs à une erreur de conception ou à un défaut de surveillance et ceux résultant d'une faute d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes retenues à l'encontre de la société Crémona n'avaient pas concouru à la réalisation de l'entier dommage et alors qu'il lui appartenait, en cas de réponse négative, de fixer la part de responsabilité imputable à la société Crémona, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Clinique Saint-Michel de sa demande en réparation des désordres affectant le gros oeuvre, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crémona à payer à la société Clinique Saint-Michel la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Crémona ;
Condamne la société Crémona aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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