Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2327325
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327325
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. "
4. Il ressort des pièces du dossier que par un recours réceptionné le 24 avril 2023, M. B a saisi la commission de médiation de Paris en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception envoyé par la commission au requérant le 26 avril 2023 faisait état de la nécessité de pièces complémentaires et mentionnait que le délai de trois mois dont dispose la commission pour se prononcer sur le dossier recommencerait à courir à la réception des pièces demandées et, au plus tard, jusqu'au 26 mai 2023 et que si, passé ce délai, la commission n'avait pas pris de décision, le requérant devait considérer sa demande comme rejetée. Aucune réponse n'a été apportée par la commission de médiation. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le délai de trois mois faisant naître une décision implicite de rejet a commencé à courir le 24 avril 2023, a été suspendu le 26 avril et a recommencé à courir à la date du 26 mai 2023, pour échoir le 24 août 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux est venu à expiration le 24 octobre 2023. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2023, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, que la requête est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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