Cour de cassation, 17 octobre 1988. 86-94.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.856
Date de décision :
17 octobre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 13 juin 1986, qui, pour infractions en matière de contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 40 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6-3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure engagée à l'encontre du prévenu par l'administration des Contributions indirectes ;
" aux motifs que l'ordre de visite précisait qu'il était justifié par des renseignements recueillis par le service auprès d'une personne digne de foi et bien connue de lui et qu'antérieurement à la visite domiciliaire du 5 juillet 1984, dès le 4 juillet 1984, les enquêteurs avaient en leur possession deux objets d'origine douteuse remis par X... à Jean-Pierre Y... ;
" alors qu'une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; que tel était le cas en l'espèce où l'ordre de visite se borne à énoncer que les renseignements auraient été recueillis auprès d'une personne bien connue de lui sans préciser l'identité de cette personne ; qu'ainsi la procédure était entachée d'une nullité radicale ;
" alors, d'autre part, que l'ordre de visite doit faire état des motifs qui fondent son soupçon de fraude ; que les circonstances de fait retenues doivent être antérieures à l'ordre de visite ; que, dès lors, ne pouvait régulariser l'ordre de visite l'énonciation des juges du fond selon laquelle les enquêteurs avaient eu en leur possession le 4 juillet 1984 des objets remis par le prévenu à Jean-Pierre Y...-étant observé d'ailleurs que ces circonstances sont postérieures à l'ordre de visite du 29 juin 1984 qui, faute d'avoir précisé l'identité de l'informateur, était entaché de nullité-ou que les opérations de X... avec un commissaire-priseur et avec un fondeur auraient attiré l'attention des services fiscaux bien avant l'ordre de visite du 29 juin 1984 dès lors qu'aucune précision de date n'est donnée sur ces prétendues opérations ;
" alors enfin que l'article 6-3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit la possibilité pour l'accusé de faire entendre les témoins à charge ; qu'en l'état des énonciations de l'ordre de visite, il était impossible au prévenu de se prévaloir des dispositions de ce texte ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base de la poursuite, des pièces qui y sont annexées, ainsi que de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 5 juillet 1984 des agents qualifiés des services fiscaux se sont présentés au domicile d'Amar X... ; qu'ils étaient munis d'une autorisation délivrée par le juge compétent ainsi que d'un ordre de visite, X... étant soupçonné se livrer au commerce de bijoux en métal précieux d'origine indéterminée, en raison de renseignements recueillis par les agents du service " auprès d'une personne digne de foi et bien connue " de ce service ;
Que, pour écarter l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond, les juges déduisent des énonciations de l'ordre de visite qu'il était suffisamment motivé et conforme aux prescriptions de l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales alors en vigueur ;
Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, les dispositions aujourd'hui abrogées dudit article L. 40 n'imposaient pas aux agents de l'administration fiscale de faire état, pour fonder un soupçon de fraude, du nom de la personne dont ils avaient reçu une dénonciation, dans la mesure où cette personne était connue d'eux ; que tel était le cas en l'espèce ;
Que, d'autre part, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors que le prévenu peut débattre contradictoirement, devant la juridiction de jugement, les éléments à charge recueillis par l'Administration poursuivante dans l'exercice de son droit de contrôle, parmi lesquels ne figurent pas les simples soupçons de fraude ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 24 octobre 1984, tirée de l'inobservation, par l'administration des Contributions directes, des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui impose soit l'envoi préalable d'un avis de vérification mentionnant, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, soit en cas de contrôle inopiné l'octroi au contribuable d'un délai pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ;
" aux seuls motifs, adoptés du jugement, que les enquêteurs avaient indiqué au prévenu qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix lorsqu'ils se sont présentés chez le prévenu ;
" alors qu'en l'état de ces motifs qui ne constatent pas que les formalités prévues par l'article L. 47 susmentionné aient été respectées, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à la suite de constatations effectuées par les agents de la " Direction de la garantie et des services industriels ", Amar X... a été poursuivi par l'administration des Impôts devant la juridiction correctionnelle pour défaut de souscription de la déclaration d'existence prévue à l'article 534 du Code général des impôts, détention de 8 ouvrages en or au-dessous du titre minimum légal, défaut de marque de 17 ouvrages en or au titre légal, défaut d'inscription au livre de police de 1373 ouvrages en métaux précieux, achat de 1373 ouvrages en métaux précieux à des personnes inconnues ;
Attendu que la cour d'appel ne pouvait que rejeter l'exception reprise au moyen ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987 ne s'appliquent pas aux interventions pratiquées en matière de contributions indirectes ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 238 du Livre des procédures fiscales, 1791, 1794 et 1804- B du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 6-3- b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à l'administration des Contributions indirectes une somme de 903 321 francs pour tenir lieu de confiscation des 1 339 ouvrages ayant fait l'objet d'une saisie fictive ;
" aux motifs que l'examen des livres de police des marchands ayant acheté ou reçu en dépôt-vente des ouvrages d'Amar X... révélait que celui-ci leur avait vendu ou confié " un ouvrage en or, d'un titre inférieur au titre minimum légal, pesant 14 g ; 6 ouvrages en or, dépourvus des marques légales de la garantie, pesant 111 g ; 232 ouvrages en or pesant 2 389, 2 g ; 14 ouvrages en platine, pesant 74, 6 g ; 4 ouvrages en argent, pesant 47 g ; 10 223, 3 g d'or ; 4, 6 g de platine ; 3 943 g d'argent, aux titres minimum légaux représentant un nombre d'ouvrages estimés modérément à 1 002 pour l'or, à 1 pour le platine et à 79 pour l'argent " ; que les constatations de l'Administration valaient jusqu'à preuve contraire ; que X... ne produisait aucun élément de discussion et que son moyen, s'il était admis, entraînerait inversion à son profit de la charge légale de la preuve ;
" alors que les énonciations de la comptabilité ou des livres de police d'un tiers rapportées dans un procès-verbal dressé par les préposés de l'administration des Contributions indirectes ne constituent que des indices de fraude et ne font pas foi contre le prévenu jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur les seuls procès-verbaux faisant état d'énonciations figurant dans les livres de police des clients de X... pour affirmer que celui-ci s'était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner de ce chef ;
" et alors que toute personne accusée a droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il s'ensuit que tout prévenu doit pouvoir, au premier chef, avoir connaissance des éléments sur lesquels se fonde l'accusation ; qu'en l'espèce, aucun des livres de police des commerçants sur lesquels s'appuie l'action de l'Administration n'ont été versés au dossier, de sorte que l'inculpé n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle et de préparer sa défense " ;
Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait demandé aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, à apporter la preuve contraire des constatations relatées au procès-verbal, base des poursuites, se référant aux documents comptables tenus par ses clients ; que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être prononcée souverainement sur les seuls éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique