Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 30 juin 2008), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés le 5 mars 2007 par M. X..., assuré reconnu atteint d'une affection de longue durée, pour revenir du centre hospitalier de Reims au domicile de sa famille après une consultation spécialisée ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle devra rembourser à M. X... les frais du transport litigieux engagés le 5 mars 2007, alors, selon le moyen, que les frais de transport de l'assuré atteint d'une affection de longue durée, obligé de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si une prescription médicale justifiant l'usage du moyen de transport utilisé a été établie ; que les frais de transport, non soumis à accord préalable, ne peuvent être pris en charge en l'absence de prescription que dans le cas où ils ont été exposés pour répondre à une convocation à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, tel que défini à l'article R. 322-10 2° du code de la sécurité sociale, c'est à-dire pour répondre à la convocation soit d'une consultation médicale d'appareillage, soit du contrôle médical, soit d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité ou d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré, atteint d'une affection longue durée, devait se rendre à l'hôpital pour bénéficier d'une consultation postopératoire et que la prescription médicale de transport établie le 5 mars 2007 ne visait que le trajet pour se rendre à l'hôpital, mais pas le trajet retour ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de remboursement du trajet retour, que s'agissant d'une affection de longue durée, la convocation adressée à l'assuré par le médecin qui l'a reçu en consultation post-opératoire valait prescription médicale, quand il ne s'agissait pas d'une convocation à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, tel que défini à l'article R. 322-10 2° du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades atteints d'une affection de longue durée est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ;
Et attendu que le jugement retient que la caisse a accepté de prendre en charge le trajet aller au vu de la prescription médicale complétée par M. Y..., que le médecin-conseil a considéré que ce transport entrait dans le cadre de l'affection de longue durée dont est atteint M. X... et qu'il n'est pas contesté que le transport litigieux, à savoir le trajet retour le 5 mars 2007 entre le centre hospitalier de Reims et le domicile familial, a été effectué également dans le cadre de l'affection de longue durée ;
Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision prise le 5 octobre 2007 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine devra rembourser à monsieur X... les frais de transport en véhicule sanitaire léger engagés le 5 mars 2007 pour rentrer du centre hospitalier universitaire de Reims au domicile de sa famille après une consultation spécialisée ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale énonce que les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge, notamment, dans le cadre des traitements ou des examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que selon l'article R.322-10-2 du code précité, pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, la convocation vaut prescription médicale ; qu'en l'espèce, la prescription médicale complétée par le docteur Y... du CHU de Reims comporte uniquement le trajet « C.H. Robert Debré le 5/03/2007 » et que la rubrique « traitement avec une affection de longue durée exonérante… » n'a pas été renseignée ; qu'en dépit du contenu lacunaire de cette prescription, force est de constater que la caisse primaire a accepté de prendre en charge le trajet « aller » précité, le médecin conseil considérant que ce transport entrait dans le cadre de l'affection de longue durée dont est atteint monsieur X... ; qu'à l'audience, il n'est également pas contesté par la caisse primaire que le transport litigieux (trajet retour le 5 mars 2007 entre le CHU de Reims et le domicile familial de monsieur X...) a été effectué également dans le cadre de l'affection longue durée précitée : que selon les dispositions de l'article R.332-10-2 du code de la sécurité sociale, pour les malades reconnus atteints d'un affection de longue durée , la convocation vaut prescription médicale ; que tel est le cas de la convocation de monsieur X... par le docteur Y... du CHU de Reims – Robert Debré – chirurgie vasculaire et médecine vasculaire, versée au dossier ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire et de dire et juger que cette dernière doit procéder au remboursement des frais de transport afférents au trajet « retour » litigieux ;
ALORS QUE les frais de transport de l'assuré atteint d'une affection de longue durée, obligé de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si une prescription médicale justifiant l'usage du moyen de transport utilisé a été établie ; que les frais de transport, non soumis à accord préalable, ne peuvent être pris en charge en l'absence de prescription que dans le cas où ils ont été exposés pour répondre à une convocation à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, tel que défini à l'article R.322-10 2° du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour répondre à la convocation soit d'une consultation médicale d'appareillage, soit du contrôle médical, soit d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité ou d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assuré, atteint d'une affection longue durée, devait se rendre à l'hôpital pour bénéficier d'une consultation postopératoire et que la prescription médicale de transport établie le 5 mars 2007 ne visait que le trajet pour se rendre à l'hôpital, mais pas le trajet retour ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de remboursement du trajet retour, que s'agissant d'une affection de longue durée, la convocation adressée à l'assuré par le médecin qui l'a reçu en consultation post-opératoire valait prescription médicale, quand il ne s'agissait pas d'une convocation à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, tel que défini à l'article R.322-10 2° du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.322-10 et R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
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