Texte intégral
MINUTE N° 508/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03293 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETR
Décision déférée à la cour : 10 Mars 2023 par la cour d'appel de COLMAR
- SUR REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT -
APPELANTE :
La S.A.S. ENTREPRISE STELL & BONTZ, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I]
Madame [D] [I]
demeurant ensemble [Adresse 2]
régulièrement assignés le 15 décembre 2021, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE du LITIGE
Par arrêt rendu par défaut en date du 10 mars 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Entreprise Stell et Bontz de sa demande au titre de la clause pénale ;
- confirmé le jugement entrepris dans cette limite ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
- condamné les époux [Y] et [D] [I] à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 26 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;
- condamné les époux [Y] et [D] [I] à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné les époux [Y] et [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 1er septembre 2023, la société Entreprise Stell et Bontz a sollicité que l'arrêt soit complété en ce que la cour a omis de statuer sur sa demande de condamnation solidaire des époux [I].
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 octobre 2023.
MOTIFS
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 463, alinéa 1er du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il convient de constater que la cour qui avait été saisie de conclusions tendant à la condamnation solidaire des époux [I] a omis de le préciser dans l'exposé des prétentions de l'appelante et a omis de statuer sur cette demande.
En l'espèce, la société Entreprise Stell et Bontz s'est vu confier par les époux [I] des travaux conservatoires et de remise en état de leur immeuble suite à un incendie.
Les devis ayant été signés par les deux époux, l'article 220 du code civil invoqué par l'appelante n'a pas vocation à s'appliquer.
Les devis ne prévoyant pas la solidarité des maîtres de l'ouvrage et aucune indication n'étant fournie quant au régime matrimonial des époux, la condamnation ne peut être prononcée solidairement, la solidarité ne se présumant pas. Toutefois, en considération de l'engagement commun, de l'objet des travaux et du fait qu'ils ont été partiellement réglés au moyen d'un chèque tiré sur le compte joint des intimés, il convient de dire que les époux [I] seront tenus in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DIT que l'exposé des prétentions de l'appelante dans l'arrêt du 10 mars 2023, RG 21/04877, minute n° 116/2023 devra être complété en ce que la société Entreprise Stell et Bontz demandait la condamnation solidaire des les époux [Y] et [D] [I] ;
COMPLÈTE le dispositif dudit arrêt en ce que les époux [Y] et [D] [I] seront tenus in solidum au paiement des condamnations prononcées au profit de la SAS Entreprise Stell et Bontz ;
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt complétif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété ;
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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