Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2329477
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329477
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 30 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Par la présente requête, M. B conteste devant le présent tribunal la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il avait présentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cette même décision, la société Orange s'est bornée à confirmer la décision du 18 janvier 2016 par laquelle la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. Par un jugement n°1601207/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2017, passé en force de chose jugée, une précédente requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 précitée a été rejetée. Dans ces conditions, la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa déclaration de maladie professionnelle constitue une décision confirmative de la décision du 18 janvier 2016 ayant déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal en date du 2 février 2017 qui n'a pas été contesté. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Orange.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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