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Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2024. 2329477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329477

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 30 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser." Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Par la présente requête, M. B conteste devant le présent tribunal la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il avait présentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cette même décision, la société Orange s'est bornée à confirmer la décision du 18 janvier 2016 par laquelle la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B. Par un jugement n°1601207/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2017, passé en force de chose jugée, une précédente requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2016 précitée a été rejetée. Dans ces conditions, la décision du 24 mars 2023 par laquelle la société Orange a refusé de réexaminer sa déclaration de maladie professionnelle constitue une décision confirmative de la décision du 18 janvier 2016 ayant déjà fait l'objet d'un jugement du tribunal en date du 2 février 2017 qui n'a pas été contesté. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Orange. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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