Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXA5
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 14] [Adresse 3]
C/
[N] [X], [Y] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARLBERG
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Mme [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[12]” [Adresse 4]
représenté par son syndic ASL GESTION SASU
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [X] sont propriétaires des lots de copropriété n° 43 et 120 respectivement l’appartement et le parking situé au sein de la Résidence [12] au [Adresse 5] [Localité 17].
Le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LE [Adresse 11] ci nommé le syndicat, représenté par son syndic, la société ASL GESTION a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
6787,77€, en principal somme arrêtée au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 date de l’assignation,1500 €, à titre de dommages et intérêts,627,55 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est également demandé la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
L'affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ajoute n’être pas opposé au paiement par échelonnement de la dette, celle-ci suivant décompte au 1er octobre 2024 s’élevant à la somme de 6787,77 euros.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel que Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [X] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Seul Monsieur [N] [X] était présent. Il ne conteste pas la créance du syndicat, arguant des prélèvements d’impôts l’ayant empêché de régler l’intégralité des charges réclamées. Il sollicite la possibilité de régler 2500 euros à la fin mars et l’octroi d’échéances à hauteur de 350 euros mensuel.
L'affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le [Adresse 16] [Adresse 13] verse aux débats :
- La matrice cadastrale.
- Un décompte au 1er octobre 2024,
-Les appels provisionnels 2eme trimestre 2023 et 4eme trimestre 2024.
- Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2023 et l’attestation de non recours.
-Le contrat de syndic.
-La mise en demeure du 22 novembre 2023et le commandement de payer du 19 décembre 2023.
Par ailleurs, monsieur et madame [X] ne justifient pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte produit.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur et Madame [X] ne se sont pas acquittés dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6787,77 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de les condamner au paiement de la somme de 6787,77 euros, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes, constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux copropriétaires, la somme de 45 euros au titre de l'envoi de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023, et le commandement de payer du 19 décembre 2023, la sommation n’étant pas produites dans les pièces
Par conséquent, Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 475 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LE [Adresse 11] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent pour l’ensemble de la copropriété, outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants, comme cela est le cas en l’espèce.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des charges par la défenderesse a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l'entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements communs ont dû être assumées par les autres copropriétaires.
Par ailleurs, en s'abstenant de régulariser l'arriéré dû au titre des charges, Monsieur et madame [X] ont nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires. Il convient donc de les condamner solidairement à payer au demandeur la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’y pas lieu à capitalisations des intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, monsieur [N] [X] demande à régler la somme de 2500 euros puis un échelonnement du reliquat à hauteur de 350 euros mensuel.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires et de son accord, il convient de faire droit à la demande par le versement au 30 mars 2025 de la somme de 2500 euros puis à compter du mois d’avril 2025, 12 mensualités de 350 € chacune et une 13eme mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
En revanche, afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du [Adresse 16] [Adresse 13] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [X], qui succombent à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 300,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 11], représenté par son syndic, la société ASL GESTION, la somme de 6787,77 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2024, ainsi que la somme de 475 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LE [Adresse 11] représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisations des intérêts
LES AUTORISE à s’acquitter de ces sommes par le versement au 30 mars 2025 de la somme de 2500 euros puis à compter du mois d’avril 2025, 12 mensualités de 350 € chacune et une 13eme mensualité, correspondant au solde de la dette, en principal et intérêts payables le 10 de chaque mois.
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [X] à verser au [Adresse 16] [Adresse 13], représenté par son syndic, la société ASL GESTION la somme de 300,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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