Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAN5
Minute : 24/261
Madame [N] [K]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
C/
S.A.S. PYLONES exerçant sous l’enseigne JUMBO SERVICES [Localité 7]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame [J] [G], en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [N] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. PYLONES exerçant sous l’enseigne JUMBO SERVICES [Localité 7],
demeurant Chez SOFRADOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 9].
Selon facture n°5073 du 21 juillet 2023, la SAS PYLONES, exerçant sous le nom commercial JUMBO SERVICES [Localité 7], a procédé au changement des pneus avant du véhicule, moyennant paiement de la somme de 560 euros.
Une expertise a été réalisée le 28 octobre 2023 par le cabinet SETEX à la demande de la société PACIFICA, assureur de protection juridique de Madame [N] [K].
Par lettre recommandée en date du 9 novembre 2023, reçue le 15 novembre 2023, Madame [K] a mis en demeure la SAS PYLONES de lui verser la somme de 7754,48 euros au titre des frais de réparation du véhicule, du remboursement de la prestation de changement de pneus et des frais de location d'un véhicule de remplacement.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [N] [K] a fait assigner la SAS PYLONES devant le tribunal de proximité du Raincy afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 560 euros au titre du remboursement de la facture,
- 6845,86 euros au titre du coût des réparations,
- 1884,05 euros au titre des factures de location d'un véhicule de remplacement,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
A l'audience, Madame [N] [K], représentée, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle expose que la SAS PYLONES a commis une faute en fournissant deux pneus avec une dimension inadaptée aux spécificités du véhicule, ainsi que cela ressort de l'expertise. Elle indique que la fourniture et la pose de pneus inadaptés a provoqué un échauffement de la boite de transfert et provoqué des dommages sur le véhicule. Elle rappelle qu'il existe une présomption de faute et de casualité si bien que le garagiste professionnel engage sa responsabilité sauf à prouver que les défaillances ne résultent pas de prestations insuffisantes ou défectueuses de sa part.
Elle explique que les dommages nécessitent des réparations évaluées à 6845,86 euros. Elle déclare qu'elle ne saurait être redevable de la prestation mal exécutée et que la somme de 560 euros doit lui être remboursée. Enfin, elle indique avoir dû louer des véhicules de remplacement pour un montant total de 1884,05 euros ayant été privé de l'usage de son véhicule depuis juillet 2023.
La SAS PYLONES, régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.
Le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Si le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, si bien qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de faute, il appartient en revanche au client de rapporter la preuve que les désordres trouvent leur origine dans les éléments sur lesquels portaient l'intervention du garagiste.
Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge ne peut en revanche pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [K] a confié son véhicule à la SAS PYLONES pour en changer les pneus avant.
Il apparait que la SAS PYLONES a posé des pneus 275/45R20, ainsi que cela ressort de la facture du 21 juillet 2023 et du rapport d'expertise.
Or, il ressort du rapport d'expertise du cabinet SETEX du 28 octobre 2023, diligentée à la demande de l'assureur de protection juridique de Madame [N] [K], que des pneus 275/40/20 auraient dû être posés et non des pneus 275/45/20, les dimensions de ces deux types de pneus étant différentes.
L'expert explique que la pose de pneumatiques à dimension inadaptée a causé un échauffement de la boite de transfert, observé par l'expert et confirmé par les teneurs en oxyde de fer et aluminium de l'huile. Il en résulte que la poste de pneumatiques inadaptés au véhicule a entraîné la destruction de la transmission intégrale. L'expert préconise la réfection de la boite de transfert et le remplacement du pont avant et des transmissions avant.
Ces éléments sont corroborés par le devis n°D/9435 de la société ATELIER 168 qui préconise les mêmes réparations pour un montant de 6.845,86 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, des suites du changement de pneus par la SAS PYLONES, le véhicule a présenté des désordres, ce qui met en évidence un manquement à son obligation de réparation et présume sa faute et lien causal entre la faute et les désordres.
En conséquence, il convient de condamner la SAS PYLONES à payer à Madame [N] [K] la somme de 560 euros au titre du remboursement de la facture du changement de pneus et la somme de 6845,86 euros au titre des réparations nécessaires pour réparer les désordres présentés par le véhicule suite au changement des pneus.
Par ailleurs, Madame [N] [K] sollicite la prise en charge de trois factures de location d'un véhicule de remplacement. Ces trois factures sont au nom de " Monsieur [I] [K] ". Si Madame [N] [K] affirme qu'il s'agit de son fils, elle ne le démontre pas. En tout état de cause, les véhicules loués ne l'ont pas été par les propriétaires des véhicules qui, selon la carte grise, sont Monsieur [P] [K] et Madame [N] [R] épouse [K]. Au surplus, aucun élément ne vient démontrer l'immobilisation du véhicule lors de la location desdits véhicules.
De ce fait, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des factures de location de véhicules.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS PYLONES sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS PYLONES à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SAS PYLONES à payer à Madame [N] [K] la somme de 560 euros au titre du remboursement de la facture de changement des pneumatiques,
CONDAMNE la SAS PYLONES à payer à Madame [N] [K] la somme de 6.845,86 euros au titre du coût des réparations du véhicule,
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la location d'un véhicule de remplacement,
CONDAMNE la SAS PYLONES aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la SAS PYLONES à payer à Madame [N] [K] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [K] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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