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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-16.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.582

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2093 de ce Code ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges ne peut modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, doit être réparti entre eux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la vente d'immeubles appartenant à une société déclarée en liquidation des biens a été poursuivie par le syndic ; que l'avocat poursuivant a inséré au cahier des charges un dire aux termes duquel il annexait copie d'une lettre qui lui avait été adressée par la société Compagnie générale des eaux (la CGE) ainsi que d'une autre lettre adressée par celle-ci à un cabinet précédemment chargé de l'administration des immeubles en cause, étant stipulé que " l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle des indications et réclamations contenues dans lesdites lettres et ce, sans aucun recours possible à l'encontre de la partie venderesse et sans diminution de prix " ; que M. X..., s'étant porté adjudicataire des immeubles, s'est vu réclamer par la CGE paiement de factures de consommation d'eau afférentes à ces immeubles pour la période antérieure à l'adjudication ; qu'il a été fait droit à cette réclamation par un jugement dont M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se borne à énoncer que les références expresses et précises aux lettres dont s'agit n'autorisent pas M. X... à contester leur annexion au cahier des charges ; qu'étant réputé " en avoir eu connaissance ", il lui appartenait, s'il n'acceptait pas toutes les clauses et conditions du cahier des charges, de ne pas enchérir ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le créancier bénéficiaire du dire était en droit d'être payé avant tout autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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