Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04541 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3HK
Organisme CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
C/
Mme [A] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
POLE EMPLOI BRETAGNE - AGENCE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00161
****
APPELANTE :
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie ZULFIKARPASIC, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
POLE EMPLOI BRETAGNE - AGENCE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith BOCQUET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2018, le groupement d'intérêt public Centre européen de formation continue maritime (le CEFCM) a déclaré un accident du travail concernant Mme [A] [Z], sa stagiaire, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2018 ; Heure : 15 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] - [Localité 6] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : exercice de survie ;
Nature de l'accident : lors d'un exercice de survie, obligatoire dans le cadre de la formation, en sautant dans l'eau dans sa combinaison de survie, la victime a heurté un caillou au fond de l'eau ;
Objet dont le contact a blessé la victime : caillou ;
Siège des lésions : pied gauche ;
Nature des lésions : fracture du 2ème métatarse ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 6] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
Accident constaté et connu le 6 février 2018 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2018, fait état d'une fracture pied gauche (2ème métatarse) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2018.
Le 16 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de Mme [Z] a été fixée au 6 février 2019.
Le 30 avril 2019, elle a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du CEFCM auprès de la caisse.
Par requête du même jour, elle a porté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable du CEFCM devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
La caisse a dressé un procès-verbal de carence le 27 mai 2019.
Par ordonnance du 20 mars 2020, la présidente du tribunal a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 19 mai 2020, Mme [Z] en a sollicité la réinscription.
Par jugement du 22 février 2021, ce tribunal a pour l'essentiel :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] à l'encontre du CEFCM ;
- dit recevoir la caisse en son intervention volontaire ;
- mis hors de cause Pôle Emploi Bretagne - Agence de [Localité 6] ;
- dit que l'accident du travail du 6 février 2018 dont a été victime Mme [Z] est imputable à la faute inexcusable du CEFCM ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit à la majoration des indemnités perçues au titre de l'accident du travail tel que prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur les préjudices,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [B], médecin expert près de la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
1. se faire communiquer le dossier médical de Mme [Z],
2. examiner Mme [Z],
3. détailler les blessures provoquées par l'accident du 6 février 2018,
4. décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et d'indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
5. indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
6. indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
7. indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
8. indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
9. dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
10. dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
11. dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
12. fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
13. évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
14. évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
15. évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
16. dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et, dans l'affirmative, de l'évaluer,
17. fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction de dire si la victime a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
18. dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
19. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
- fixé à la somme de 800 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la caisse à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 20 mars 2021 ;
- dit que la caisse devra verser à Mme [Z] la somme de l 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamné le CEFCM à rembourser à la caisse la somme de l 000 euros versée à titre de provision ;
- débouté le CEFCM de sa demande de condamnation de Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée le 18 mars 2021, le CEFCM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2021. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le CEFCM demande à la cour de :
- réformer ou d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence,
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre du CEFCM ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la demande de Mme [Z] recevable :
- juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [Z] ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la demande de Mme [Z] recevable et fondée :
- faire droit à la demande d'expertise médicale pour évaluer les seuls préjudices indemnisables au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouter Mme [Z] de sa demande injustifiée de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses différents préjudices.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 6342-5 et R. 962-1 du code du travail et L. 412-8 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sur l'appel principal interjeté par le CEFCM ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 6 février 2018 dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable du CEFCM,
- de dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- de dire et juger que Pôle emploi a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 février 2018 ;
- de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;
- d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert judiciaire qui plaira au tribunal de céans, et lui confier la mission détaillée dans le dispositif ;
- de condamner Pôle emploi à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur le montant de ses différents préjudices ;
- de dire et juger que la caisse fera l'avance des condamnations à intervenir ainsi que des frais d'expertise ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- de condamner le CEFCM à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir dans son intervention ;
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour déterminer si le CEFCM a la qualité d'employeur ;
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable du CEFCM dans la survenance de l'accident du travail de Mme [Z] ;
Si la Cour confirmait le jugement rendu en première instance,
- renvoyer le dossier de Mme [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour la liquidation de ses préjudices ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CEFCM à lui rembourser la somme de 1 000 euros versée à titre de provision ;
Si la Cour infirmait le jugement rendu en première instance,
- décerner acte à la caisse qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour dire et juger si l'accident du travail survenu le 6 février 2018 à Mme [Z] est dû ou non à la faute inexcusable de son employeur, le Pôle emploi Bretagne ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable du Pôle emploi Bretagne serait reconnue :
- dire que Mme [Z] ne pourra pas prétendre à une majoration de rente puisque son état de santé a été déclaré guéri à la date de consolidation de son accident du travail ;
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les préjudices personnels de Mme [Z], ainsi que de la provision à faire valoir sur ceux-ci ;
- condamner le Pôle emploi Bretagne au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Pôle emploi Bretagne demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
- constater qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par lui à l'origine de l'accident de Mme [Z] ;
- juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable en rapport avec la survenance de son accident du 7 février 2018 ;
- juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par lui en lien avec la survenance de l'accident de Mme [Z] du 7 février 2018 ;
- débouter le CEFCM et Mme [Z] de leur demande d'expertise médicale ;
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
- débouter Mme [Z], le CEFCM et la caisse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à article 700.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d'employeur du CEFCM
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a reconnu la qualité d'employeur du CEFCM au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et a mis en conséquence hors de cause Pôle emploi Bretagne.
Devant la cour, le CEFCM remet en question cette analyse et fait valoir qu'il n'a jamais été employeur de Mme [Z] en l'absence de contrat de travail et de tout versement de rémunération. Il ajoute que seul Pôle emploi Bretagne doit être considéré comme l'employeur de Mme [Z] en sa qualité de demandeur d'emploi indemnisé dans le cadre d'une formation prescrite par Pôle emploi Bretagne.
Pour sa part, Mme [Z] réplique que lorsqu'un demandeur d'emploi effectuant une formation continue est victime d'un accident du travail, la responsabilité financière de l'accident est imputable à la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation et non à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (...).'
En vertu des dispositions de l'article L 412-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
' outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
(...)
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
(...)
9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ;(...)'
Selon l'article R 412-5 du code de la sécurité sociale, pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le CEFCM estime que la situation de Mme [Z] est régie par le 11° de l'article L.412-8 et l'article D.412-91 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, l'intimée considère que sa situation relève des dispositions du 2° c) du même article.
En l'espèce, Mme [Z], bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation, a été blessée alors qu'elle effectuait un stage de formation auprès du CEFCM dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi signé le 4 décembre 2017. Le 30 janvier 2018, elle a signé une convention avec le seul CEFCM tendant à participer à la formation de 'matelot pont' du 29 janvier au 24 avril 2018, formation financée par la Région Bretagne et le cas échéant par le compte personnel de formation géré par Pôle emploi. En en-tête de ce document, il est bien précisé que 'ce plan individuel de formation est signé par l'organisme de formation et par le stagiaire'.
Par ailleurs, la convention prévoit expressément que le stagiaire dois se conformer aux dispositions du règlement intérieur du CEFCM, notamment en matière d'assiduité, de respect des horaires, de comportement et que tout manquement fera l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
Il ne peut être considéré que Mme [Z] relève du régime de l'article L 412-8 11°, dans la mesure où la formation a été délivrée par le CEFCM et non par pôle emploi. En effet, le 11° vise les demandeurs d'emploi, accompagnés dans une démarche d'insertion par Pôle emploi, qui participent à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi, lorsqu'elles sont prescrites ou dispensées par cet organisme. En revanche, dès lors qu'il est démontré que la convention a été signée de manière individuelle par le seul stagiaire, que cette formation est financée par la Région Bretagne et non Pôle emploi Bretagne qui ne l'a pas prescrite, cet organisme ne saurait être assimilé à un employeur.
Au surplus, les termes de la convention démontrent que c'est bien le centre de formation qui détenait le pouvoir de direction et de sanction à l'égard de sa stagiaire, si bien qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce sont bien les dispositions de l'article L.412-8, 2° c) qui s'appliquent à la situation de Mme [Z].
Enfin, c'est bien l'organisme de formation qui s'est présenté comme employeur de Mme [Z], en sa qualité de stagiaire de la formation continue, et ce dès la déclaration d'accident du travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Pôle emploi Bretagne et a retenu la qualité d'employeur du CEFCM.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La réalité du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [Z] n'est pas contestée.
Le CEFCM prétend que les formateurs n'ont commis aucun manquement dans le cadre de la sécurité des stagiaires, que le coefficient de marée avait été vérifié, que l'un des formateurs avait reconnu les lieux et s'était assuré de l'absence d'obstacle au fond de l'eau ; que cependant Mme [Z] n'a pas respecté les consignes données et a sauté dans une zone qui n'était pas celle définie pour l'exercice ; qu'elle a tenu dans l'ignorance les formateurs de la malformation du pied dont elle était atteinte, si bien qu'ils n'ont pas été en mesure d'adapter les consignes de l'exercice à la situation particulière de Mme [Z].
Celle-ci fait valoir que le lieu de l'exercice a été modifié au dernier moment par les formateurs et que les stagiaires les ont alertés sur le risque qu'ils leur faisaient courir en raison de la faible profondeur de l'eau sur le lieu du saut, ainsi que cela résulte des témoignages produits. Elle ajoute que les formateurs ont manqué à leur obligation de sécurité à son égard et ne justifient pas des consignes qu'ils prétendent avoir données avant l'exercice. Enfin, elle affirme que ses antécédents médicaux n'ont nullement contribué à l'accident.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 6 février 2018, les formateurs ont organisé un exercice de survie en mer, faisant le choix du [Adresse 7] à [Localité 6] comme lieu de saut. A cette occasion, lors de sa réception dans l'eau, le pied de Mme [Z] a heurté une pierre, ce qui a entraîné une fracture du 2ème métatarse.
Il n'est pas discuté que M. [T] et M. [K] disposaient des diplômes et compétences nécessaires pour encadrer le groupe de onze stagiaires dans le cadre de cet exercice.
Le compte-rendu du déroulement des faits rédigé par le CEFCM reprenant les témoignages des formateurs, permet de faire ressortir que l'accident est survenu lors d'un exercice consistant à se mettre à l'eau à partir d'un quai, en combinaison de survie, exercice débuté à 13 heures 30. Avant le début de cet exercice l'un des formateurs a réalisé une inspection de la zone d'exercice pour s'assurer que la profondeur de l'eau était suffisante et que le fond était exempt d'obstacle. Il a constaté qu'il n'a pas détecté d'anomalie et la profondeur de l'eau était d'environ 1,50 mètre. A la suite, un exercice de démonstration de percussion du VFI a été exécuté par M. [T], et enfin les stagiaires se sont équipés de leur combinaison d'immersion avant de se laisser tomber dans l'eau les uns après les autres.
Le déroulement de cet exercice tel que décrit par les formateurs s'est donc étendu sur une durée assez longue, alors que la marée était descendante et que la basse mer était prévue à 15 heures 08, ce jour-là. Le compte-rendu précise que 'plusieurs stagiaires se sont laissés tomber dans l'eau sans incident jusqu'au passage de Mme [Z] , qui a sauté au lieu de se laisser tomber, de ce fait elle est retombée sur la gauche et au-delà de la zone préalablement désignée dans les consignes de sécurité'.
Mme [I] [N], stagiaire ayant participé à l'exercice, explique, et n'est pas contredite par le CEFCM sur ce point, 'que les formateurs ont fait sauté les stagiaires dans l'eau à marée basse du [Adresse 7] de [Localité 6], alors qu'ils devaient initialement sauter dans le port, le lieu ayant été modifié le jour-même sur le moment'. Elle précise : 'nous avons signifié aux formateurs que la profondeur était insuffisante pour sauter sans risque'.
M. [E] [O] indique : 'les formateurs ont préféré pratiquer l'exercice au [Adresse 7] plutôt qu'au port. Arrivés sur place nous constatons que la mer est basse. Le fond est visible. (...) Malgré les remarques de Mme [Z] sur le manque d'eau, nous sautons les uns après les autres. Etant le troisième à me mettre à l'eau, je percute sur le talon gauche un rocher. Malgré mes remarques répétées, les formateurs continuent l'exercice sur le lieu. Mme [Z] saute après moi, hurle et nous nous rendons à l'évidence qu'elle a percuté le même rocher'.
Mme [J] [X] témoigne :
'- changement du lieu d'exercice lieu initialement prévu : port de pêche de [Localité 6]. Lieu où s'est finalement déroulé l'exercice : [Adresse 7] aux heures de la basse mer.
- manque d'eau pour pratiquer l'exercice saut dans l'eau.
- réticence générale du groupe à sauter à l'eau.
- témoin du choc dans l'eau au pied premièrement de M. [E] [O], puis de Mme [Z].
- personnellement, j'ai sauté en bombe les jambes relevées contre le ventre pour ne pas toucher la roche après avoir constaté les chocs.
- vision trouble de la roche du fait des sauts de chacun dans l'eau mais perception claire du manque d'eau. - insistance des encadrants à sauter dans la zone.'
L'ensemble de ces témoignages démontrent clairement que le site choisi au dernier moment par les formateurs n'était pas approprié et présentait des risques pour les stagiaires en raison du manque de profondeur de l'eau (1,50 mètre en début d'exercice) alors que la marée était descendante, ce que ne pouvaient ignorer les formateurs en leur qualité de gens de mer aguerris. Ce manque de profondeur ne permettait pas d'envisager le déroulement de l'exercice dans de bonnes conditions, la différence faite par le CEFCM entre sauter et se laisser tomber dans l'eau étant difficile à cerner et insuffisante pour considérer que les consignes étaient dépourvues d'ambiguïté. En tout état de cause, il n'ont pas anticipé une erreur éventuelle d'un stagiaire et le site choisi par les formateurs ne permettait pas à l'évidence à l'équipe d'exécuter l'exercice en toute sécurité.
Par ailleurs, l'ensemble des témoignages produits par Mme [Z] font état de l'inquiétude et de l'appréhension exprimées par les stagiaires auprès des formateurs de réaliser ce saut dans de telles circonstances, alors surtout que l'un des stagiaires avait lui-même heurté une pierre lors de son saut. Outre leur nécessaire connaissance du milieu marin et de ses dangers, les formateurs ne pouvaient ignorer les interpellations des élèves de sorte qu'ils avaient nécessairement conscience du danger auquel ils les exposaient. Ils leur appartenait donc de choisir un autre lieu d'exercice ou de le différer à un moment de la journée où la marée était haute.
En ne le faisant pas, ils ont commis une faute inexcusable qui engage la responsabilité de leur employeur le CEFCM et le fait que Mme [Z] ait des antécédents médicaux telle qu'une malformation du pied, ce qui au demeurant n'est pas démontré, est sans incidence sur la survenue de l'accident et n'est pas de nature à exonérer le CEFCM de sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable du CEFCM.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme [Z]
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Mme [Z] a été déclarée guérie par la caisse le 6 février 2019, décision notifiée le 22 mai 2019 non contestée par Mme [Z]. Par conséquent, elle ne peut prétendre bénéficier d'une rente et il en découle que sa demande de majoration de rente est sans objet.
Il n'en demeure pas moins qu'une mesure d'expertise s'avère nécessaire pour évaluer ses préjudices avant guérison et que la nature de sa blessure et les conséquences en résultant pour elle justifient l'octroi d'une provision qui a justement été évaluée à 1 000 euros par les premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le CEFCM qui succombe est condamné aux dépens d'appel et il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles engagés devant la cour.
Le CEFCM sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le CEFCM à verser à Mme [A] [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper;
Condamne le CEFCM aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT