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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/08387

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/08387

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 12] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 22/08387 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNT Minute : 24/03277 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par : Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] (ANGOLA) [Adresse 10] [Localité 14] demandeur : Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 158 Et Madame [M] [Y] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE) [Adresse 11] [Localité 13] défenderesse : Ayant pour avocat Me Hugo GOUYSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 133 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [N] et Madame [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18] (28) sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : [O] [N], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 21] [N], née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (28),Ignace [N], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 15]. Par requête enregistrée au greffe le 08 octobre 2020, Monsieur [B] [N] a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire rendue le 03 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] (93), à charge pour elle s’assumer l’ensemble des loyers et charges de ce logement. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juillet 2022, Monsieur [B] [Z] a fait assigner son épouse en divorce. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [B] [N] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,L’attribution au profit de son épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,La fixation des effets du divorce au 03 février 2021,Le rejet des demandes de son épouse relatives au versement d’une prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d’une contribution aux charges du mariage,L’exécution provisoire de la décision à intervenir,La condamnation de son épouse aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Madame [M] [Y] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,L’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse,L’autorisation de conserver la jouissance du domicile conjugal,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20000 euros,La condamnation de son épouse à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des fautes commises,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 13.560 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage pour la période allant du 02 juillet 2018 au 03 février 2021,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien. La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mai 2024. Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 03 février 2021, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16] (Angola) Et de, Madame [M] [Y], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (Congo Kinshasa), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 18], Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19], Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 février 2021, Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de conservation de l’usage du nom de Monsieur [B] [N], Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute Madame [M] [Y] de sa demande de prestation compensatoire, Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [Y] de condamnation de Monsieur [B] [N] à verser la somme de 13.650 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [Y] d’attribution de la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande d’attribution au profit de Madame [M] [Y] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [B] [N] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (75) dans le mois de sa signification. Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Laurence TERRIER Marien GIRAL

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