Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17052 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPUK
URSSAF [Localité 6]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle SAUTEREL
- URSSAF [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00794.
APPELANT
URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale au sein de la société [3], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [5], sur les années 2009, 2010 et 2011, l'Urssaf des [Localité 4] lui a notifié une lettre d'observations en date du 27 avril 2012 comportant un redressement total de cotisations de 104 795 euros et quatre chefs de redressement.
Par lettre en date du 04 décembre 2013, la société [3] a demandé à l'Urssaf des [Localité 4] un remboursement portant sur la période de novembre 2010 à octobre 2013, en indiquant avoir omis de tenir compte de l'article 6 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999, et de ce que la rémunération des temps de pause qui sont effectivement pris par ses téléconseillers, peut être exclue de la rémunération brute entrant dans le calcul du coefficient de réduction Fillon.
La société a ensuite chiffré par lettre datée du 8 janvier 2014 sa demande de remboursement des sommes indûment payées à la somme de 333 080.92 euros sur la période du mois de novembre 2010 au mois de novembre 2013, puis l'a ramenée par courrier en date du 24 février 2014 à la somme de 197 759.63 euros pour la période de novembre 2010 à décembre 2012, en précisant avoir pu prendre en compte les écarts constatés au titre des réductions Fillon pour la période de janvier à décembre 2013.
Par décision en date du 20 juin 2014, l'Urssaf [Localité 7], a rejeté la demande, de remboursement pour la période du mois de novembre 2010 au mois de décembre 2011 au motif que la société a fait l'objet d'un contrôle dont elle a accepté les conclusions, et a indiqué procéder à la régularisation de son dossier pour la période hors contrôle, l'avoir en résultant s'élevant à 98 207 euros.
Après rejet le 24 juin 2015, par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la société [3] a saisi le 16 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 16 octobre 2019 (RG 19/06022) le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* condamné l'Urssaf [Localité 7] à rembourser à la société [5], venant aux droits de la société [3], la somme de 89 552.48 euros au titre des allégements Fillon pour la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013,
* dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2015,
* réservé le sort des dépens,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf [Localité 7] a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2019 de ces dispositions.
Après radiation par ordonnance en date du 19 février 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'Urssaf en date du 9 novembre 2021 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 21 juin 2023, reprises oralement à l'audience, modifiées par note en délibéré en date du 29 juin 2023 autorisée et contractictoire, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf [Localité 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer la demande de remboursement formulée par la société [5] venant aux droits de la société [3] irrecevable,
* rejeter toutes les demandes de la société [5] venant aux droits de la société [3],
* condamner la société [5] venant aux droits de la société [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [5] venant aux droits de la société [3] aux dépens.
En l'état de ses conclusions n°2 visées par le greffier le 21 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5], venant aux droits de la société [3], sollicite la confirmation du jugement hormis en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner l'Urssaf [Localité 7] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
MOTIFS
1- Sur l'indu:
Par applications combinées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées et des dispositions des articles L.244-2 et R.243-59 du même code, dans leurs rédactions applicables, qu'à l'issue d'un contrôle de l'employeur par l'organisme de recouvrement, de la notification d'une lettre d'observations et à l'issue d'échanges éventuels d'observations, que toute action ou poursuite de cet organisme est précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Il résulte donc de la combinaison des articles L.243-6 et L.244-2 du code de la sécurité sociale que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.
Pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2014, le dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Pour condamner l'Urssaf [Localité 7] au remboursement de la somme de 89 552.48 euros au titre des allégements Fillon sur la période du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, les premiers juges ont retenu que le contrôle opéré par l'Urssaf sur la période vérifiée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 a donné lieu à une lettre d'observations en date du 27 avril 2012, qui a ouvert une période contradictoire en dernière phase administrative, et que si ce document prévoit parmi les documents consultés pour le compte contrôlé les 'états justificatifs mensuels des allégements Fillon', il ne s'est traduit à l'égard de la personne morale contrôlée par aucun chef de redressement et pas davantage par une observation de la part de l'organisme de recouvrement, que l'Urssaf a procédé à une régularisation par avis de crédit d'un montant de 98 207.15 euros correspondant à l'année pleine 2012, reconnaissant une erreur d'appréciation des allégements Fillon en faveur de la Sas [3], la question des allégements Fillon se trouvant hors périmètre du contrôle effectué, et la société a sollicité dés le 4 décembre 2013 le remboursement des sommes estimées indûment payées sur la période de novembre 2010 à novembre 2013, soit dans le délai de trois années à partir de la date de paiement.
L'appelante invoque le principe de chose décidée en soutenant que la société a fait l'objet d'un contrôle qu'elle n'a pas contesté, qui est définitif et qui fait obstacle au remboursement. Elle souligne que la société a régularisé et payé la mise en demeure du 7 août 2014, suite au contrôle effectué courant 2012, le 14 août, et que ne l'ayant pas contestée devant la commission de recours amiable, celle-ci constitue une décision administrative définitive et rend irrecevable sa demande de remboursement qui porte sur les éléments contrôlés.
Elle soutient que la demande de crédit porte sur un point ayant fait l'objet d'une vérification durant le contrôle, en soulignant que parmi les documents figurant sur l'avis de contrôle il y a les états justificatifs mensuels des allégements Fillon et soutient que l'absence de redressement et d'observation sur ce sujet permet d'affirmer que l'inspecteur a constaté une juste application de la législation en la matière.
Elle ajoute qu'afin de vérifier l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et également les demandes de crédits au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, un nouveau contrôle a été effectué en 2015 dont il s'avère que la demande de crédit n'était pas fondée et ne répondait pas aux conditions de droit, et en tire la conséquence que la demande de la société est infondée.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation (2civ. 18 février 2021 n°19-24513) pour soutenir que le caractère définitif d'un redressement notifié par mise en demeure entraîne l'impossibilité pour le cotisant de le contester par ailleurs dans le cadre d'une demande en répétition de l'indu.
Elle soutient que permettre la remise en cause d'un contrôle par des demandes postérieures à la vérification remet nécessairement en cause la sécurité juridique du système voulu par le législateur.
L'intimée réplique que dans le cadre du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations en date du 27 avril 2012, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'Urssaf n'a formulé aucune observation, ni effectué aucun redressement concernant la réduction Fillon applicable alors même que la liste des documents consultés pour ce contrôle vise les états justificatifs mensuels des allégements Fillon.
Elle en tire la conséquence que l'appelante ne peut lui opposer une décision ayant acquis autorité de chose décidée portant sur les cotisations en matière de réduction Fillon sur cette période et qu'en acceptant ensuite dans son courrier du 20 juin 2014, pour la période hors contrôle une régularisation, elle en a validé le principe. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'Urssaf ne contredit pas son analyse, soulignant que dans le cas d'espèce le cotisant demandait un remboursement au titre de la réduction Fillon alors qu'il avait fait l'objet d'un redressement de cotisation portant sur celle-ci.
Elle soutient en outre que l'Urssaf a explicitement validé le 20 juin 2014 sa demande de remboursement au titre des années Fillon pour l'année 2012.
Soulignant justifier sa demande de remboursement en produisant les états détaillés et chiffrés établis, elle considère rapporter ainsi la preuve de la prise effective par ses salariés de leurs temps de pause alors que l'Urssaf ne précise pas les raisons pour lesquelles sa demande de remboursement portant sur la période objet du litige serait infondée. Elle ajoute avoir formé un recours contre le redressement objet de la lettre d'observations du 31 août 2015 dont se prévaut l'Urssaf.
Réponse de la cour:
A- sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose décidée:
L'autorité de chose décidée résultant de l'absence de contestation d'une décision notifiée s'impose à la fois à son auteur et à son destinataire qui peuvent tous deux s'en prévaloir.
Elle ne peut concerner que ce qui est décidé, ce qui implique d'une part, s'agissant d'un contrôle portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale ,que l'objet de celui-ci a porté sur une pratique du cotisant sur celle-ci, qui existait dans des conditions identiques et qui ont été vérifiées, et cette autorité de chose décidée résulte de l'absence de contestation par le cotisant de la décision de recouvrement matérialisée par la mise en demeure consécutive au contrôle portant en tout ou partie sur un redressement en lien avec cette pratique.
L'objet du présent litige est relatif à un indu résultant d'une erreur de prise en compte par la cotisante pour le calcul des réductions sur les bas salaires du temps de pause de ses salariés.
La lettre d'observations en date du 27 avril 2012 comporte quatre chefs de redressement:
1- prime de transport: prise en charge des frais de transports,
2- préavis et plafond applicable,
3- cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail,
4- primes diverses.
Elle ne mentionne aucune observation pour l'avenir permettant de considérer que l'inspecteur du recouvrement a vérifié d'autres points.
Si 'les états justificatifs mensuels des allégements Fillon' sont mentionnés dans la liste des documents consultés pour ce contrôle, pour autant aucune mention de cette lettre d'observations ne permet de considérer que la pratique des réductions sur les bas salaires a été effectivement vérifiée lors de ce contrôle.
En l'absence d'observation pour l'avenir ou de redressement sur la réduction appliquée sur les bas salaires, et alors que la cotisante ne contestait ni le bien fondé, ni les montants, des chefs de redressements notifiés, elle n'était fondée à exercer aucun recours.
La mise en demeure subséquente portant exclusivement sur les redressements notifiés par cette lettre d'observations qu'elle vise, ne peut avoir autorité de chose décidée à l'égard de la cotisante, pour les réductions sur les bas salaires que l'inspecteur du recouvrement n'a pas vérifiées.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'irrecevabilité.
B- sur le fond:
La décision de l'Urssaf en date du 20 juin 2014 refusant le remboursement de l'indu au titre des réductions sur les bas salaires pour la période du mois de novembre 2010 au mois de décembre 2021 est exclusivement motivée par la circonstance que cette période a fait l'objet d'un contrôle dont la société a accepté les conclusions, c'est à dire le contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations précitée du 27 avril 2012, suivi d'une mise en demeure.
L'Urssaf ne peut utilement arguer de la lettre d'observations en date du 31 août 2015 qui comporte effectivement un chef de redressement n°5 'réduction Fillon: rémunération brute: heures de pause, habillage, déshabillage, douche' au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour soutenir en cause d'appel que l'indu objet du présent litige est infondé, alors que d'une part le litige y afférent est pendant devant la cour dans le cadre d'une procédure distincte (RG 21/17046) fixée à la même audience et que d'autre part en faisant droit à l'indu sur l'année 2012, elle a expressément admis la suffisance des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour la période postérieure et qu'enfin elle n'étaye aucune critique sur les pièces 11 et 12 de la société, constituées par ses états détaillés et chiffrés des réductions Fillon de la période de novembre à décembre 2010 et de janvier à décembre 2011.
La cour n'étant pas saisie d'une contestation de l'indu dans son montant, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf [Localité 7] à payer à la société [5], venant aux droits de la société [3] la somme de 89 552.48 euros.
2- sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive:
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, l'intimée soutient que le maintien par l'Urssaf de son recours présente un caractère abusif compte tenu de l'absence d'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire et du manque de diligences procédurales de l'Urssaf en cause d'appel.
Il résulte des notes en délibéré autorisées contradictoirement échangées entre les parties le 29 juin 2023 que l'Urssaf n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre.
Toutefois le jugement entrepris est antérieur au 1er janvier 2020 et la condamnation prononcée n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive au sens des dispositions de l'article 1241 du code civil.
Si le manque de diligences procédurales en cause d'appel de l'Urssaf est réel, pour autant il ne peut suffire à caractériser un appel dilatoire.
L'intimée doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Succombant en ses prétentions l'Urssaf [Localité 7] doit être par réformation du jugement entrepris à cet égard, condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner l'Urssaf à lui payer sur le même fondement la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a réservé le sort des dépens,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf [Localité 7] de l'intégralité de ses prétentions,
- Déboute la société [5] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne l'Urssaf [Localité 7] à payer à la société [5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf [Localité 7] aux dépens.
Le Greffier Le Président