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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09808

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09808 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWE Nom du ressortissant : [R] [D] [D]C/M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [D] né le 05 Septembre 1989 à [Localité 4] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [D] alias [R] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans pris par le préfet de la Dordogne le 19 avril 2023. Par décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 23 décembre 2024 à 16h25 par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [D] alias [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024 à 11 heures 33, [R] [D] alias [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté, faisant valoir, au visa de l'article L. 743-13 du CESEDA qu'il dispose des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Suivant courriel adressé par le greffe le 26 décembre 2024 à 14H55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 26 décembre 2024 à 23H25 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il relève que M. [D] ne fait état d'aucune circonstance nouvelle, ni ne critique l'ordonnance entreprise. Il ajoute qu'il représente un risque de soustraction dans la mesure où il s'est soustrait à l'interdiction de retour prise par l'autorité administrative et qu'il représente une menace à l'ordre public compte tenu de ses lourdes condamnations. Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [R] [D] alias [R] [V]. MOTIVATION L'appel de [R] [D] alias [R] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ici, [R] [D] alias [R] [V] considère qu'il dispose de garanties de représentation, dans les mêmes termes et invoquant les mêmes moyens et pièces qu'en première instance. Toutefois, cette demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer davantage à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. En effet, Il est certes titulaire d'un passeport en cours de validité, et il produit l'attestation d'hébergement établie par sa soeur. Cependant, cet hébergement ne présente aucun caractère effectif et stable. Surtout, il ressort des pièces de la procédure, que [R] [D] a, le 20 décembre 2024, fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 2], à la suite duquel il est apparu qu'il s'était maintenu sur le territoire français malgré une interdiction de territoire. Dans le cadre de la mesure de garde à vue, M. [D] a expliqué qu'il avait quitté le territoire français le 9 octobre 2024 pour la Croatie, avant de revenir en France le 19 décembre 2024, en parfaite connaissance de son interdiction, et ce, afin de revoir sa fille. Il ressort encore des pièces de la procédure, que M. [D] a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont des condamnations pour violences conjugales et violences sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. L'autorité administrative, au soutien de sa requête en prolongation, relève que M. [D] ne dispose d'aucun billet de retour à destination de son pays d'origine, alors qu'il avait déclaré ne pas entendre se maintenir sur le territoire français et vouloir simplement revoir sa fille. Il est également justifié d'une réservation de transport effectuée le 21 décembre 2024 et la probabilité d'un routing entre le 24 décembre 2024 et le 19 janvier 2025. Il apparaît ainsi qu'il va bénéficier très prochainement d'un transfert vers son pays d'origine. Au regard de son retour en France en dépit d'une interdiction de retour dont il avait parfaite connaissance, les garanties de représentation de [R] [D] alias [R] [V] apparaissent insuffisantes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [D] alias [R] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [D] alias [R] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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