Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03268
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03268
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGZY
AFFAIRE :
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/02697
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05/03/2026
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (C1212)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de NANTERRE : 393 037 346
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9525
Plaidant : Me Florian LORIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de NANTERRE : 414 857 227
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 - N° du dossier E000A2R3
Plaidant : Me Benjamin DOMANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2026, Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Nouvelle de Distribution a pour activités principales la production, la coproduction, l'acquisition, la gestion et la distribution d''uvres de cinéma et de fiction françaises et internationales.
La SARL Elysées Editions Communication exerçant sous le nom commercial « Elephant Films » a pour activité l'édition et la distribution de DVD et Blu-ray.
Le 1er décembre 2022, s'estimant seule détentrice des droits de distribution du film Le Grand Duel, la Société Nouvelle de Distribution a mis en demeure la société Elysées Editions Communication d'avoir à cesser immédiatement toute commercialisation et/ou exploitation de ce film.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, la Société Nouvelle de Distribution a fait assigner en référé la société Elysées Editions Communication aux fins d'obtenir principalement :
' la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de la signification de l'ordonnance, de :
' l'annexe d'origine au contrat du 6 juin 1994 par lequel la société Mercury International Production Inc. aurait accordé à la société Elysées Editions Communication un mandat exclusif d'exploiter un catalogue de films ;
' l'annexe au contrat du 6 novembre 2013 par lequel la société Cinebx Partners aurait cédé l'intégralité de ses actifs à la société Filmon ;
' l'annexe à l'attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. (société du groupe Anakando Media Group auquel appartiendrait la société Filmon) en date du 3 mars 2014 transmise avec le courrier du 20 septembre 2023, listant les films faisant l'objet de la cession ;
' l'annexe à l'attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners de certains droits et actifs liés à un catalogue de films ;
' plus généralement, tout autre document contractuel utile, au choix de la société Elysées Editions Communication, attestant de sa titularité des droits de distribution sur le film Le Grand Duel ;
' la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant, ladite astreinte courant quinze jours après la signification de l'ordonnance :
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, d'une attestation d'un commissaire aux comptes certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur le territoire de la France métropolitaine et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, d'une attestation d'un commissaire aux comptes certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur les territoires du monde entier et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' d'une attestation d'un commissaire aux comptes certifiant l'état des stocks (inventaire) des vidéogrammes du film Le Grand Duel dont la société Elysées Editions Communication est propriétaire ;
' de la liste des enseignes (physiques ou numériques) auxquelles la société Elysées Editions Communication a cédé des exemplaires des vidéogrammes du film Le Grand Duel depuis le 1er janvier 2020.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' ordonné à la société Elysées Editions Communication de communiquer à la Société Nouvelle de Distribution sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document manquant, dans le délai de trois mois de la signification de la décision, ce pendant une durée de 100 jours :
' l'annexe d'origine au contrat du 6 juin 1994 par lequel la société Mercury International Production Inc. aurait accordé à la société Elysées Editions Communication un mandat exclusif d'exploiter le film Le Grand Duel ;
' l'annexe au contrat du 6 novembre 2013 par lequel la société Cinebx Partners aurait cédé l'intégralité de ses actifs concernant un catalogue de films à la société Filmon ;
' l'annexe à l'attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. en date du 3 mars 2014 transmise avec le courrier du 20 septembre 2023, listant les films faisant l'objet de la cession ;
' l'annexe à l'attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners de certains droits et actifs liés à un catalogue de films ;
' ordonné à la société Elysées Editions Communication de communiquer à la Société Nouvelle de Distribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant, dans le délai de deux mois de la signification de la décision, ce pendant une durée de 100 jours :
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur le territoire français et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur les autres pays visés à l'article 8 d) et précisés dans l'annexe du contrat de coproduction et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des stocks (inventaire) des vidéogrammes du film Le Grand Duel dont la société Elysées Editions Communication est propriétaire ;
' s'est réservé la liquidation des astreintes ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné la société Elysées Editions Communication aux dépens du référé ;
' condamné la société Elysées Editions Communication à payer à la Société Nouvelle de Distribution la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2025, la société Elysées Editions Communication a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 31 décembre 2025, la Société Nouvelle de Distribution a assigné la société Elysées Editions Communication devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation des actes de contrefaçon commis par la société Elysées Editions Communication.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elysées Editions Communication demande à la cour, au visa des articles 145, 146, 514-3 et 700 du code de procédure civile, L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle et 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, de :
« - infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 avril 2025, et
' statuer à nouveau, et :
à titre principal
' débouter la société SND de ses demandes, moyens, prétentions, préjudices, et plus particulièrement s'agissant de sa demande de condamnation de la société Elysées Edition à payer à la société SND la somme de 46 000 euros représentant la liquidation, pour la période du 15 août 2025 au 30 septembre 2025, des astreintes attachées à la communication des annexes contractuelles fixées par l'ordonnance du 16 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
' dire n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
à titre subsidiaire
' juger l'action prescrite au visa de l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle,
à titre infiniment subsidiaire
' ramener l'astreinte à un montant de 50 euros/mois de retard et par document manquant, à l'exclusion des annexes contractuelles ;
en tout état de cause
' condamner la société SND au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Nouvelle de Distribution demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 2 224 du code civil, L. 123-1 et L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
« ' déclarer la société Elysées Edition mal fondée en son appel de l'ordonnance en date du 16 avril 2025 et l'en débouter ;
' confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' condamner la société Elysées Edition à payer à la société SND la somme de 100 000 euros représentant la liquidation, pour la période du 15 août 2025 au 22 novembre 2025, des astreintes attachées à la communication des annexes contractuelles fixées par l'ordonnance du 16 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant,
' condamner la société Elysées Edition à verser à la société SND la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Elysées Editions aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Sur cette demande, la société Elysées Editions Communication fait valoir que le litige consiste dans l'opposition de deux chaînes de droits concurrentes qu'il appartient au juge du fond de trancher ; et que la Société Nouvelle de Distribution n'est pas fondée à exiger la communication d'éléments contractuels au motif qu'elle ne lui aurait pas fourni d'éléments suffisants justifiant d'une chaîne de droits complète.
Elle précise que la demande de communication :
' du contrat du 6 novembre 2013 entre la société Cinebx Partners et la société Filmon,
' de l'attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando LTD du 3 mars 2014,
' et de l'attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners,
n'est pas davantage pertinente en ce qu'elle tire ses droits de son contrat conclu avec la société Mercury ; et qu'elle n'a pas à justifier de la chaîne des droits détenus par la société Mercury en amont, qui relève de la seule responsabilité de la société Mercury.
Elle considère que la demande de communication de l'annexe d'origine au contrat en date du 6 juin 1994 est inutile en l'état de l'avenant du 3 juillet 2023 qui précise la liste des films objet du contrat initial, dont la validité ne saurait être remise en cause du fait qu'il a été signé par une même personne, représentant concomitamment la société Elysées Editions Communication et la société Mercury.
Sur la chaîne de droits opposée par l'intimée, elle considère que la Société Nouvelle de Distribution ne justifie pas disposer de tous les droits pour distribuer le film, ni qu'il n'existerait pas d'autres droits de distribution exclusifs.
Subsidiairement, elle soutient que l'action de la Société Nouvelle de Distribution est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai légal de 50 ans à compter de la première mise à disposition de l''uvre.
Pour sa part, la Société Nouvelle de Distribution fait valoir que, tandis qu'elle établit intégralement sa propre chaîne de droits, celle revendiquée depuis maintenant plus de deux ans par la société Elysées Editions Communication demeure, à ce stade, indéterminée et invérifiable, faute de production des documents sollicités ; et qu'il ne fait dès lors aucun doute que le résultat du litige dépend directement de la mesure d'instruction sollicitée qui présente un intérêt probatoire certain.
Elle ajoute que la société Elysées Editions Communication est tenue de justifier de la chaîne des droits dont elle se prétend titulaire dès lors qu'elle n'a pas fait intervenir à la procédure la société Mercury International Production ; et que si la société Elysées Editions Communication disposait effectivement d'une chaîne de droits « concurrente » à la sienne, elle ne se contenterait pas d'affirmer, contre toute vraisemblance, qu'elle n'est pas en mesure de produire les annexes sollicitées depuis octobre 2023.
Sur la prescription, la Société Nouvelle de Distribution considère que la société Elysées Editions Communication confond à dessein la durée de protection légale des droits de producteur de vidéogrammes et la prescription de l'action en contrefaçon, et que si la première est arrivée à terme le 1er janvier 2024, le délai de prescription de son action en contrefaçon, d'une durée de cinq ans, n'a commencé à courir qu'à partir du jour où elle a eu connaissance des actes d'exploitation du film, en 2022.
Sur ce
Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, il s'évince des propres allégations de la Société Nouvelle de Distribution qu'elle dispose de droits exclusifs de distribution du film litigieux.
Dès lors, les éléments contractuels qu'elle sollicite relatifs aux droits dont serait susceptible de disposer la société Elysées Editions Communication ne sont aucunement nécessaires à l'action au fond qu'elle entend intenter contre elle sur le fondement de la violation de ses droits de propriété intellectuelle.
En effet, une telle action ne requérant de rapporter la preuve que de la titularité du droit et l'existence d'un fait de contrefaçon, la Société Nouvelle de Distribution dispose d'ores et déjà des éléments lui permettant d'exercer le plein exercice de son droit à la preuve.
A l'inverse, la charge de la preuve des droits de la société Elysées Editions Communication repose exclusivement sur cette dernière de sorte que la production forcée des pièces litigieuses ne participe en aucune façon à l'exercice du droit à la preuve de la Société Nouvelle de Distribution.
Aussi, l'ordonnance sera infirmée à ce titre et il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de l'annexe d'origine au contrat du 6 juin 1994, l'annexe au contrat du 6 novembre 2013, l'annexe à l'attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. en date du 3 mars 2014 et l'annexe à l'attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners.
En revanche, l'action précitée supposant de déterminer l'importance des manquements imputables à la société adverse, la Société Nouvelle de Distribution est susceptible de disposer d'un motif légitime à demander les éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires réalisé par la société Elysées Editions Communication à l'occasion de la diffusion du film litigieux.
Le motif légitime est caractérisé par le fait que, comme l'a relevé le premier juge, la Société Nouvelle de Distribution justifie de manière suffisante, au stade du référé, de ce qu'elle dispose de droits exclusifs d'exploitation du film sur le territoire français ainsi que sur la zone visée à l'article 8 c) du contrat de coproduction du 30 juin 1972 et de son avenant du 16 septembre 1972 (pièce intimée 5) et qu'elle est titulaire de droits voisins en sa qualité de producteur de vidéogramme du film, ce à quoi la société Elysées Editions Communication n'oppose aucune contestation sérieuse.
Précisément, sur la prescription de l'action de la Société Nouvelle de Distribution, en application des dispositions de l'article L.211-4 du code de la propriété intellectuelle, il est constant entre les parties que les droits patrimoniaux de la Société Nouvelle de Distribution, en tant que producteur de vidéogrammes du film litigieux, ont expiré le 1er janvier 2024.
Toutefois, la Société Nouvelle de Distribution invoquant le fait que le délai de prescription de 5 ans de l'action résultant de la violation alléguée de ses droits voisins, consécutive à la commercialisation du film par la société Elysées Editions Communication, n'a commencé à courir que du jour où elle en a eu connaissance, il n'est pas démontré avec l'évidence requise que la prescription est acquise, de sorte qu'il n'est pas établi pas que l'action au fond de la Société Nouvelle de Distribution introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre serait manifestement vouée à l'échec.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication des éléments contractuels supposés en possession de la société Elysées Editions Communication et sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication des éléments comptables relatifs à la diffusion du film litigieux.
S'agissant de l'astreinte, aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En application des dispositions de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En vertu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.
Au cas présent, le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'obligation subsistante a été exécutée par la société Elysées Editions Communication dans le délai qui lui avait été imparti par le premier juge, en l'occurrence le 11 juillet 2025, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Aussi, l'ordonnance, non spécialement motivée, sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et la Société Nouvelle de Distribution sera condamnée aux dépens de première instance.
A hauteur d'appel, chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens et leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Elysées Editions Communication de communiquer à la Société Nouvelle de Distribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant, dans le délai de deux mois de la signification de la décision, ce pendant une durée de 100 jours :
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur le territoire français et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le Grand Duel sur les autres pays visés à l'article 8 d) et précisés dans l'annexe du contrat de coproduction et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d'exemplaires vendus chaque année ;
' une attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable certifiant l'état des stocks (inventaire) des vidéogrammes du film Le Grand Duel dont la société Elysées Editions Communication est propriétaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l'annexe d'origine au contrat du 6 juin 1994, l'annexe au contrat du 6 novembre 2013, l'annexe à l'attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. en date du 3 mars 2014 et l'annexe à l'attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners ;
Déboute la Société Nouvelle de Distribution de sa demande de liquidation d'astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société Nouvelle de Distribution aux dépens de première instance;
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties les ayant exposés ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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