Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° 527, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06628 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00108
APPELANTE
S.A.R.L. WASHING POLYMER LIMITED
Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 412 790 743
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0624
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [H] a été embauché par la société Washing Polymer Limited (ci-après désignée la société WPL) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2017, en qualité de responsable administratif et commercial, catégorie employé.
Le 22 mai 2018, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 4 juin 2018.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 23 juin 2018.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 5 juin 2019, aux fins de solliciter la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [H] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à la somme de 3 353,74 euros,
- condamné la société WPL à régler à M. [H] les sommes suivantes :
* 10.061,22 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 391,74 euros nets au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement,
* 3 353,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 335,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine.
- ordonné la capitalisation des intérêts en ce qu'ils sont dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
* 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,
- ordonné à la société WPL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société WPL aux entiers dépens de l'instance, y compris des frais d'exécution, en cas d'exécution forcée, dans le cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai de deux mois.
Le 13 octobre 2020, la société WPL a interjeté appel partiel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2020, la société WPL demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser les indemnités chômage versées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 novembre 2020, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société WPL de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qui lui ont été versées à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité sur le fondement de l'article 1235-4 du code du travail,
- confirmer le surplus.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur les indemnités chômage :
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture du contrat de travail, dispose : 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11'.
Il est constant que le jugement attaqué a ordonné à la société WPL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.
En premier lieu, comme le soutiennent les parties, M. [H] bénéficiait d'une ancienneté de 15 mois au moment de la rupture puisqu'il a été engagé le 1er mars 2017 et que son contrat a pris fin le 23 juin 2018.
En second lieu, les parties s'accordent sur le fait que la société WPL employait à titre habituel au moment de la rupture moins de onze salariés.
Par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Washing Polymer Limited de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage versées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
La greffière, La présidente.
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