Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° G 14-23.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à S... R..., veuve G..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 16/09/2015
2°/ à Mme D... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de S... R... veuve G...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;Attendu que M. L... G... s'est pourvu le 20 août 2014 contre un arrêt du 25 juin 2014 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement plaçant sous tutelle sa mère S... R... , veuve G..., et désignant Mme Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer cette mesure ;
Attendu qu'il est justifié par un acte de l'état civil que S... R..., veuve G..., est décédée le 16 septembre 2015 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de S... R..., veuve G..., un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 janvier 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment