Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06279 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOJ3
71F
[Y] [E]
C/
S.D.C. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 08 octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E], née le 02 mars 1985, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Maître Marie-Josée POFI-MARIANI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du Val d’Oise
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Par exploit en date du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [Y] [E] a fait assigner [M] [S] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
Annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 2 octobre 2023,
Condamner Monsieur [M] [S] , syndic de copropriété à remettre le justificatif du relevé bancaire du syndicat des copropriétaires et les factures VEOLIA de 2023 ainsi que les justificatifs de la créance irrecouvrables et Mademoiselle [Y] [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard , l'astreinte commençant à courir dans le délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à l'encontre de Monsieur [S] s'il n'a pas fourni ces documents dans le délai d'une semaine selon lettre recommandée avec AR à Mademoiselle [Y] [E],
Condamner Monsieur [S] à la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
Par exploit en date du 29 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [Y] [E] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1], représenté par son syndic Monsieur [M] [S] SYNDIC BENEVOLE, devant la juridiction de céans aux mêmes fins ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de voir :
Déclarer irrecevable l'assignation du 24 novembre 2023 sollicitant l'annulation de l'assemblée générale signifiée à Monsieur [M] [S] en sa qualité de Syndic,
Déclarer irrecevable car prescrite l'action de Madame [Y] [E], faute pour elle d'avoir assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la copropriété sise [Adresse 1] dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2023,
Condamner Madame [Y] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la copropriété sise [Adresse 1] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique [Y] [E] conclut à voir :
Constater que l'assignation du 29 janvier 2024 a purement et simplement régularisé l'assignation du 24 novembre 2023 et que l'action de Madame [Y] [E] n'est pas prescrite du fait de l'interruption de la prescription jusqu'à ce que le juge statue,
Débouter Monsieur [M] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros,
Celle-ci soutient que l'assignation a été adressée à [M] [S] en tant que représentant de la copropriété ;
Elle exprime qu'elle a préféré couvrir l'irrégularité en assignant le Syndicat des Copropriétaires "sur et aux fins" le 29 janvier 2024 ;
Elle fait valoir en outre, que la prescription a été interrompue par l'assignation querellée du 24 novembre 2023 ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " ;
En vertu des disposition de l'article 122 du code de procédure civile :
"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." ;
En vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ;
En vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile :"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" ;
Enfin, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
"Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, l'assignation litigieuse du 24 novembre 2023 a été adessée à :
"Monsieur [M] [S]
Demeurant à [Adresse 3]
Désigné syndic bénévole de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] ;"
Force est de constater que le terme "désigné" est ambigu et ne permet pas de distinguer si [M] [S] a été assigné à titre personnel ou en sa qualité de représentant de la copropriété ;
En tout état de cause il y a lieu de constater que ce dernier n'a pas été assigné explicitement en cette qualité ;
Il résulte en outre, du dispositif des demandes que [Y] [E] sollicite la condamnation de [M] [S] à lui payer 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cette demande est manifestement dirigée à l'encontre de [M] [S] et non pas à celui-ci "ès-qualités", de sorte qu'elle confirme que la demande est dirigée à son encontre à titre personnel ;
[M] [S] étant dépourvu de qualité à agir à titre personnel dans le présent litige; il y aura lieu de déclarer l'action irrecevable à son encontre ;
S'agissant de l'action à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1], il y lieu de constater que l'assignation du 24 novembre 2023, en raison de la présente décision, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescrition de deux mois évoquée ;
En l'espèce [Y] [E] ne conteste pas avoir été destinataire du procès-verbal de l'Assemblée Générale querellée le 24 octobre 2023, de sorte que son action était precrite à la date de l'assignation du 29 janvier 2024 et ce, depuis le 24 décembre 2024 ;
Il y aura donc lieu de déclarer l'action à l'encontre de le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] irrecevable par l'effet de la prescription ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Il y aura lieu de condamner [Y] [E] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'action de [Y] [E] à l'encontre de [M] [S] ;
Déclarons irrecevable l'action de [Y] [E] à l'encontre de [M] [S] ;
Rejetons la demande du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Y] [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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