Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/04807 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2CE
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [W] [X] - 3231
Maître [S] [L] de la SELARL [L] & DADON - 1811
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [A] veuve [F]
née le 23 Janvier 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [M]
né le 15 Décembre 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 3], venant aux droits de la société FAVRE [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] le 5 mai 2022 par laquelle Madame [F] et Monsieur [M] demandent l’annulation de l’assemblée générale du 9 février 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2022 et le 21 novembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soulevant l’irrecevabilité de leur demande d’annulation totale, faute de qualité et d’intérêt à agir, acceptant le désistement d’instance de Monsieur [M] mais demandant leur condamnation à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2023 par Madame [F] et Monsieur [M] tendant à voir constater la recevabilité de l’action de la première et le désistement d’instance du second, prononcer la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 et la dispense de Madame [F] des dépenses prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 122 et 394 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Monsieur [M] et Madame [F] ayant voté en faveur de résolutions qui ont été adoptées et contre des résolutions qui ont été rejetées, ils ne peuvent comme opposants, au regard d’un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Madame [F] fait valoir sa qualité de copropriétaire opposant pour avoir voté contre certaines résolutions adoptées, lui permettant de solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale conformément à un arrêt de la cour de cassation en date du 12 mars 2003. Elle rappelle qu’elle se fonde sur des manquements dans l’accomplissement de la formalité substantielle de déroulement de l’assemblée relative à la désignation d’un président de séance, ce qui est de nature à vicier l’ensemble de l’assemblée. Elle considère que, ayant voté par l’intermédiaire de son mandataire Monsieur [F], elle ne pouvait pas modifier éventuellement ses votes en cours d’assemblée au regard de ce vice qu’elle ignorait et qui ne pouvait être couvert par la tenue effective de l’assemblée comme la jurisprudence l’accepte pour une erreur de convocation.
Le désistement d’instance de Monsieur [M] est parfait pour avoir été accepté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. L’instance est en conséquence éteinte à son égard.
Il n’est pas contesté que Madame [F] a voté contre certaines résolutions de l’ordre du jour. Cette position lui donne la qualité d’opposante au sens de l’article 42 précité, rendant recevable une « contestation » de sa part « des décisions de l’assemblée générale ». Il n’appartient pas au juge de la mise en état de circonscrire la portée de sa « contestation » qu’aucune disposition légale ne réduit aux résolutions n’ayant pas recueilli son adhésion exprimée ; il peut se concevoir que l’intérêt à agir, par nécessité ou indivisibilité, s’étende à des résolutions qu’elle aurait approuvées. L’exigence d’un grief et l’appréciation de ses moyens pour fonder une annulation exigent l’analyse des prérogatives respectives du syndicat et des copropriétaires et donc du fond du droit. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront réservés, ainsi que les dépenses prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que l’instance se poursuit s’agissant des demandes de Madame [F].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui succombe à l’incident, sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [D] [M] et en conséquence l’extinction de l’instance le concernant,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale de Madame [G] [A] veuve [F],
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [F] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 en vue des conclusions en réponse éventuelles de Madame [F] notifiées au plus tard le 24 avril 2024 ;
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 24 avril 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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