Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-20.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.695
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° S 18-20.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L'association ADAPEI des Vosges, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.695 contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ADAPEI des Vosges, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI des Vosges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association ADAPEI des Vosges ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI des Vosges
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme Q... la somme de 501,39 € bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, outre celle de 50,14 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Aux motifs que l'article L 3142-8 du code du travail stipule : le salarié bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale et syndicale, a droit au maintien total ou partiel de sa rémunération par l'employeur sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement ; que Mme N... Q... a fait sa demande écrite d'autorisation d'absence en octobre 2016 pour suivre une formation syndicale économique et sociale du 23 au 27 janvier 2017 ; que l'UD CGT a fait un courrier à l'ADAPEI 88 le 12 octobre 2016 demandant le maintien total du salaire et a joint en annexe l'autorisation écrite de Mme Q... ; que dans ce courrier du 12 octobre 2016, l'UD CGT précise à l'ADAPEI 88 qu'elle effectuera le remboursement sur la base de l'accord d'entreprise ou de branche en vigueur dans l'établissement, d'une convention pouvant être discutée entre l'ADAPEI et la CGT, ou d'une note de débours établie par l'entreprise accompagnée de la copie du bulletin de salaire ; que l'ADAPEI 88 verse au dossier en pièce 14 une copie de convention collective pour appuyer ses arguments de non prise en charge salariale de l'absence formation de Mme Q... ; au vu de la pièce suscitée le conseil rejette l'argumentation du défendeur ainsi que la pièce n° 14 car elle émane de l'article 02.05 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, alors que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées de 1966 ; que pour suivre sa formation syndicale « économique et sociale » d'une durée totale de 35 heures, Mme N... Q... a sollicité auprès de son employeur une autorisation d'absence qui au total a atteint 38 heures ; que Mme N... Q... occupe un emploi à temps partiel de 33 heures 25 par semaine ; il en résulte que sur le paiement de 38 heures supplémentaires demandé par Mme N... Q..., le conseil rétablit la requête à une juste proportion ; sur les 38 heures que la direction a réclamées à Mme N... Q..., 3 heures sont réelles dues ; sur les 35 heures dites supplémentaires, 1h75 heure relève d'un traitement en heure complémentaire à régler au taux normal et 33h25 relèvent des heures supplémentaires à régler avec majoration ; en conséquence, la demande de Mme N... Q... est fondée à hauteur de 1h75 à 11,58 € de l'heure = 20,26 € et 33h25 majorées à 14,47 € de l'heure = 481,13 € soit un total de 501,39 € ; que sur la demande de 55,02 € brut au titre de rappel de salaire pour congés payés afférents au paiement des heures supplémentaires, le conseil a fait droit à la demande de Mme N... Q... concernant un paiement des heures qu'elle a dû faire en sus pour couvrir son autorisation d'absence sollicitée auprès de son employeur pour suivre une formation syndicale économique et sociale ; que le conseil a rétabli la demande initiale de Mme N... Q... à de plus justes prétentions et lui a octroyé un rappel de salaire de 501,39 € ; en conséquence, la demande de Mme N... Q... est fondée à hauteur de 50,14 € (jugement, pages 3 et 4) ;
Alors qu'en se déterminant par la circonstance que l'employeur n'a pas formulé d'objection à la demande écrite de la salariée pour suivre une formation syndicale économique et sociale du 23 au 27 janvier 2017, pour en déduire que l'intéressée a droit au paiement des heures que l'employeur lui a demandé de récupérer pour compenser le temps consacré à cette formation, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir que l'employeur n'était pas tenu de se prononcer sur une telle demande, dès lors que Mme Q... travaillait selon un horaire de nuit tandis que la formation litigieuse avait lieu en journée, de sorte que les absences générées par cette formation n'entraient pas dans le cadre légal des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, tel qu'il résulte des articles L 3142-7 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, et qu'ainsi, l'absence de la salariée au cours des nuits de la période susvisée ne pouvait être justifiée par la formation que l'intéressée avait décidé de suivre en dehors de ses heures de travail, le conseil a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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