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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-42.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.913

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrade et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Decio X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Val de Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Andrade et cie s'est pourvue en cassation le 29 juin 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 avril 1994 dans une instance l'opposant à M. Y... et à l'ASSEDIC du Val-de-Marne ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ; Condamne la société Andrade et cie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz