Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-11.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.620
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société 2R Entreprise, dont le siège social est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. Jean-Michel G... Robert, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Jean-Michel G... Robert, demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. C..., X..., F...
E..., MM. H..., D..., A..., B..., F...
Y..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de la société 2R Entreprise et de M. G... Robert, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité de l'intervention de M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société 2R Entreprise, puis commissaire à l'exécution du plan :
Attendu que, par un mémoire en intervention déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1990, M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société 2R Entreprise, puis commissaire à l'exécution du plan, a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 89-11.620 lui profite ; Mais attendu que M. Z... ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que son intervention est donc irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société 2R Entreprise, examinée d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Attendu que la société 2R Entreprise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 1988 et a mis en oeuvre un moyen unique qui fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Société générale (la banque) ; Mais attendu que la société 2R Entreprise a été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel ; que M. I..., représentant des créanciers, et M. Z..., administrateur du redressement judiciaire, ont été régulièrement assignés mais n'ont pas constitué avoué ; qu'ils ne se sont pas joints au pourvoi, ni n'ont été désignés comme défendeurs dans la déclaration de pourvoi ; qu'ainsi, la procédure collective étant indivisible, les organes de cette procédure n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation ; que le pourvoi, en tant qu'il a été formé par la société 2R Entreprise, est irrecevable ; Et sur le moyen unique, pris en ses huit branches, du pourvoi, en tant qu'il a été formé par M. G... Robert :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1988), que la banque apportait son concours à la société 2R Entreprise, dont le président était M. G... Robert, et lui consentait un découvert ; que la société 2R Entreprise et M. G... Robert ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que celle-ci avait, au mois de mai 1983, brutalement supprimé le découvert, en rejetant plusieurs effets de commerce, contraignant ainsi la société à solliciter la suspension provisoire des poursuites, puis à déposer son bilan ; Attendu que M. G... Robert fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque avait soutenu que la suppression du découvert avait été consentie en contrepartie, non pas de la convention d'escompte du 13 septembre 1982, mais d'un prêt participatif cautionné du 3 mai 1982 ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'une banque est dans l'obligation d'adresser à son client, avant de rompre une convention de découvert à durée indéterminée, un avertissement de sa décision, assorti de la notification d'un délai de préavis ; que la cour d'appel n'a nullement constaté, ni que la banque, qui soutenait que l'entreprise aurait renoncé d'elle-même au découvert, avait pris une décision à une date précise, ni que cette prétendue décision aurait été notifiée à l'entreprise avec un
délai de préavis ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, aussi, que la cour d'appel, qui a constaté que, postérieurement à la prétendue décision de la banque de "fin 1982", le solde du compte de la société 2R Entreprise avait été
à plusieurs reprises débiteur, sans protestation de la banque, ce dont il résultait que celle-ci avait maintenu la convention de découvert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des mêmes textes, alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait nier que la société 2R Entreprise eût subi un préjudice quelconque, tout en ayant constaté que le refus de payer sept effets de commerce avait au moins contribué à entraîner une perte de confiance de la part de la clientèle ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil, alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société 2R Entreprise qui avait soutenu que l'incident de paiement avait entraîné "une diminution conséquente du plafond des garanties octroyées par la Société française d'assurance crédit" et qu'elle n'avait pu, le 15 juillet 1983, payer ses charges sociales d'un montant de 2 millions de francs, à défaut de pouvoir puiser dans les concours octroyés par ses autres partenaires, ce qui l'avait contrainte à demander un moratoire, obtenu le 10 janvier 1984 ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, au surplus, que la cour d'appel n'a pu décider que la rupture n'avait eu aucune conséquence sur le crédit de la société 2R Entreprise, tout en ayant constaté que celle-ci avait recherché en vain d'autres partenaires financiers, sans violer l'article 1147 du Code civil, alors, de surcroît, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mauvais résultats financiers de l'entreprise apparus postérieurement à la rupture de la convention de découvert, n'a pas recherché si ces mauvais résultats n'étaient pas la conséquence de cette rupture et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'existence du préjudice moral de la société 2R Entreprise et de M. G... Robert qu'avait retenu le jugement de première instance et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que, sans interrompre ses autres concours, la banque avait supprimé, à la fin de l'année 1982, l'autorisation de découvert, le compte n'ayant été ensuite que très exceptionnellement débiteur à deux reprises en 1983 ; qu'auparavant, ainsi qu'il résultait d'une lettre de M. G... Robert, les parties étaient convenues, au mois de septembre 1982, qu'en contrepartie de la suppression du découvert, la banque passerait avec sa cliente une convention d'escompte de créances professionnelles, et que la société 2R Entreprise n'avait pas critiqué la décision de la banque ; qu'elle a retenu encore que le rejet de plusieurs effets par la banque au mois de mai 1983, quand le compte était débiteur, ne représentait pas une rupture brutale du crédit ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, et dès lors qu'en raison de l'accord intervenu l'envoi d'un avertissement assorti de la notification d'un préavis n'était pas nécessaire et que les deux débits ponctuels relevés en 1983 n'impliquaient pas le maintien du découvert, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu
exclure toute faute de la banque ; Attendu, en second lieu, que les motifs retenant l'absence de préjudice sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la société 2R Entreprise, puis commissaire à l'exécution du plan ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il a été formé par la société 2R Entreprise ; REJETTE le pourvoi en tant qu'il a été formé par M. G... Robert ;
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