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Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2405380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405380

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, transmise par courriel et enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la garantie individuelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2023. Vu : - la lettre d'invitation à régulariser la requête du 9 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " 2. La requête de Mme A, adressée au tribunal par un courrier électronique, n'est pas signée. La requérante a pris connaissance, le 11 janvier 2025, du pli postal contenant la mise en demeure du 9 janvier 2025 l'invitant, notamment, à signer sa requête conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Mme A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 11 janvier 2025, sa requête signée. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure, sa requête, non régularisée, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 11 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY

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