Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2405380
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405380
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par courriel et enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la garantie individuelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2023.
Vu :
- la lettre d'invitation à régulariser la requête du 9 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
2. La requête de Mme A, adressée au tribunal par un courrier électronique, n'est pas signée. La requérante a pris connaissance, le 11 janvier 2025, du pli postal contenant la mise en demeure du 9 janvier 2025 l'invitant, notamment, à signer sa requête conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Mme A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 11 janvier 2025, sa requête signée. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure, sa requête, non régularisée, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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